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Oostende, Vlaanderen - West-Vlaanderen

Verdwenen molen

Karakteristiek

Naam
Staakmolen op piliers
Type
Database nummer
8912

Beschrijving / geschiedenis

"Code civil des français. Edition originale et seule officielel", Paris, de l'Imprimerie de la République, An XII. 1804 (Créé par Loi le 25 janvier, promulguée le 4 février 1804).

 

ARTIKEL 519 (p. 127)
wind- of watermolens, op pijlers en een deel van het gebouw vast, zijn ook onroerende hun aard.

ARTIKEL 524 (p. 129)
De objecten die de eigenaar van een fonds in staat is om de service en de werking van het fonds zijn onroerende per bestemming.
Dus zijn onroerende per bestemming, toen ze werden geplaatst door de eigenaar voor de dienst en de werking van het fonds: de dieren vastgebonden aan cultuur; grondbewerking werktuigen; Zaden gegeven aan landbouwers of kolonisten partiaires; duivenhokken; warrens van konijnen; honing bijenkorven; vijvers van vis; persen, boilers, ketels, tanks en tonnen; keukengerei die nodig zijn voor de werking van de smederijen, molens en andere fabrieken; stro en mest.
Ook onroerende per bestemming, alle huisraad dat de eigenaar heeft toegezegd eeuwigdurende fonds blijft.

ARTIKEL 531 (p. 131)
Boten, veerboten, schepen, molens en badkamer op boten, en in het algemeen alle losgemaakte door pilaren planten, en waren niet van het huis, zijn meubelen: de inbeslagname van een aantal van deze objecten kan echter, als gevolg van het belang ervan, zijn onderworpen aan speciale vormen, zoals in het Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering zal worden toegelicht.

ARTIKEL 532 (p. 131)
De materialen uit de sloop van een gebouw de aanwezigen om een nieuwe, meubels bouwen zijn totdat ze in dienst zijn van de werknemer in een constructie.

 

ARTICLE 519 (p. 127)
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

 

ARTICLE 524 (p. 129)
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds: les animaux attachés à la culture; les ustensiles aratoires; les semences données aux fermiers ou colons partiaires; les pigeons des colombiers; les lapins des garennes; les ruches à miel; les poissons des étangs; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

 

ARTICLE 531 (p. 131)
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

 

ARTICLE 532 (p. 131)
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

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Jean Baptist Victor Proudhon, "Traité du domaine de propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé. Édition augmentée en Belgique de la conférence de l'ouvrage avec les traités de MM. Hennequin, Chavot, Duranton, Toullier, Merlin, Rolland de Villargues, Demante, Boileux, Zachariae, Deleurie, Fréd. Taulier, Championnière et Rigaud, Favard de Langlade, O. Leclercq, Petit, etc., etc.
De la bibliographie et du commentaire contenant les sources, l'analyse des débats législatifs, la législation étrangère comparée, suivie de la synopsie de la matière, et annotée de la jurisprudence des Cours de France et de Belgique, Bruxelles, Melin E, Cans et compagnie, librairie, imprimerie et fonderie, 1842, p. 20.

 

Eerste deel.
GEBOUWEN door hun aard
89. De gebouwen zijn door hun aard lcs grond, gebouwen, grens muren (518), en in het algemeen elke constructie aan de vloer en plaatste een permanentie (1).
Windmolens en water door gebouwen die aan pilaren en een deel van het gebouw, ook hun aard (519) (1).
(1) Wanneer de molens ze gebouwen. "Een molen, fabriek, die door de pijlers waarop ze zitten, staan te landen, of om een grind rivier te financieren duidelijk gebouwen evenals gebouwen gebouwd volgens de regels standaardarchitectuur, de pijlers zijn de molen en de fabriek die funderingen zijn gewone gebouwen (a) het actief is nog steeds duidelijk wanneer de kooi van de gebouwen waar de industrie wordt uitgeoefend is het getal. . bijgebouwen van een boerderij of andere ruimten moeten daarom fout in de formulering van artikel 519, als volgt: "de wind en watermolens, op pijlers en een deel van het gebouw bevestigd zijn onroerende door hun aard. "
"Wind of Watermolens zeker gebouwen, zoals het in den pilaren en zijn onderdeel van een gebouw, maar de samenwerking van deze twee voorwaarden niet noodzakelijk.
Fabriek, molen, worden tevens in de grond of ze zijn op palen, of dat deel van een gebouw.
"Het was noodzakelijk in de waarheid te blijven, dat het bindvlies uitdrukking van de wet kan worden vervangen door een disjunctieve meningsuiting; hij te zeggen had: Windmills of water bevestigd aan pijlers, of een deel van de gebouwen zijn gebouwen.

Het is in die zin dat artikel 519 moet worden gehoord, en het is niet toegestaan om te twijfelen, in het bijzonder bij het naderen van het artikel 531. Op grond van artikel 531, het bleef drijvende fabrieken behoren tot de roerende goederen, en bewaar dit karakter omdat ze niet op pijlers zijn vastgesteld, of maken geen deel uit van het huis; maar als een van deze twee omstandigheden te immobiliseren. Dit is duidelijk het resultaat van de tekst:
Boten, veerboten, schepen en molens badkamer op boten, en in het algemeen alle fabrieken niet door pilaren, en niet het maken van een deel van het huis, zijn meubels (b). "(HENNEQUIN, blz. 13.) Op. Conf . DURANTON van No. 22; van BOILEUX betreffende artikel 519: zij zich beroept POTHIER, van Koophandel, nr 36; van DALLOZ, woordenboek zie dingen, kunst 1 r, § 1 r, n. 10.
Zo oordeelde de rechtbank van Brussel, 14 mei 1824. Loncke had een windmolen op een grond die eigendom is van de stad Oostende bouwde, en hij had het genot als erfpacht.
Deze molen was het waarschijnlijk hypotheek? Stop: "Overwegende dat de combinatie van de artikelen 519 en 531 van het burgerlijk wetboek, volgt dat een windmolen moet worden beschouwd als eigendom indien bevestigd op pijlers, zoals die in kwestie, of wanneer een deel gebouw - Overwegende dat, bij koninklijk besluit van 21 december 1819, op de lange termijn lease van grond waarop vlas is gevestigd werd goedgekeurd of bevestigd, en dus de molen kon worden gehypothekeerd ... "
Het Hof van Cassatie van Frankrijk oordeelde op 12 mei 1834 (Sirey 1834, 1, 489), in dezelfde richting: in feite, de molen werd niet precies vastgesteld, maar op vier bakstenen zuilen, dus kon worden verwijderd zal zonder schade aan het metselwerk waarop het enkel en alleen op basis van zijn eigen gewicht. Naast de molen was geen onderdeel van een lid of aangrenzend gebouw en was in een gebouw voor de speciale doeleinden. Bestuur opname aangevoerd, ten eerste dat de opname van de molen grond bestaat, dat de molen vast of simpelweg op pijlers omdat de pijlers geplaatst, die deel van de plant, de geïmmobiliseerde noodzakelijkerwijs; ten tweede, dat is. 519 punten nodig expliciteert dat de molen aanhanger van een buitenlands schip voor het gebruik, zodat het kan worden beschouwd onroerende karakter ervan voldoende is voor de toepassing van deze wetgeving, dat, zoals in de hier wordt de molen gevestigd in een gebouw op pijlers en metselwerk. Stop: "Het is opgericht tijdens het proces, en vond bij het bestreden arrest, dat de
slijpen machine, is de molen in kwestie rust op vier pijlers metselwerk; waaruit volgt dat deze molen is deel van het gebouw en onroerende door de natuur, en dat in het tegendeel te oordelen heeft de rechtbank uitdrukkelijk Valenciennes overtreden van artikel 519, en onjuiste toepassing van artikel 531 van het Burgerlijk Wetboek ,
casse "
Championnière en RIGAUD (nr 3174) kritiek op de beslissing: "Artikel 519, zeggen ze, vereist dat de molen in te stellen op pijlers, te bouwen, het is niet vast, het kan niet worden gesteld, en daarom is het juist deze omstandigheid die niet is los. "
Hetzelfde principe wel van toepassing op molens geplaatst in een bevaarbare of drijvend rivier? DURANTON, p. 27o, nrs 23 en 24, lost de vraag. "Het is zeker, volgens art 519, de watermolens, of welke andere plant, geplaatst op een niet-bevaarbare rivier of drijvend, en vaste op pijlers zijn gebouwen: het is de toepassing van de regel quod solo inaedificatum is solocedit, en het beginsel dat oevereigenaars rivieren die niet van het depot zijn lic és eigenaars van het bed van het beginsel rivier op die zij profiteren van het eiland gevormd binnen het, en hebben het recht op het water, door hen aan hun natuurlijke loop gedragen genieten van net buiten hun geld, zodat de onderste oeverstaten kunnen genieten op hun beurt.
"Maar is het het zelfde als de plant, hoewel die op pilaren, wordt geplaatst op een bevaarbare of drijvend rivier? Bovenstaand bericht is een onderscheid in dit verband toe?
"De bodem van deze rivieren behoren tot de staat, en het is om deze reden dat in onze wetgeving, het eiland dat vormt er ook hem toebehoort, met uitsluiting van de eigenaren van onroerend goed, die alleen het recht te hebben het alluvium, en gedragen door ze naar het jaagpad te verlaten.

Bovenkant formulier

Als het probleem moest worden beslist op basis van de algemene beginselen van het recht van de toetreding, is het duidelijk dat de fabriek zo ver zou gaan bouwen zoals het zich zou behoren tot de staat, en zou verliezen wanneer, in het kader van een bijzondere vergunning van de overheid voor een tijd of voor het leven, geboren concessie
die nodig zijn voor de installatie is legaal gebouwd, het zou zijn geweest door een individu; Want als, volgens deze principes, het accessoire volgt het lot van de belangrijkste en draagt bij aan de kwaliteit, het is alleen van de eigenaar van dit ding, en niet ten aanzien van derde partijen die de gebouwen gemaakt. dus
dat volgens artikel 555, constructies en plantages die door een derde partij met zijn materialen zijn van de eigenaar, gebouwen zoals het fonds zelf; maar het recht van derden, of om schadevergoeding te verkrijgen, of om ze te verwijderen, is, zoals we al zeiden, een puur persoonlijk recht, want in alle gevallen, de vordering van de derde partij kan niet hebben het doel dat een zekerheid ding.
"Maar de vraag moet niet worden beslist door de zuivere principes van de toetreding, worden die voor het juiste gebied om te worden gebruikt om inderdaad te lossen, toe te geven aan de mogelijkheid van de oprichting van de fabriek, het. overheidssubsidies voor diezelfde oppervlakte rechten van de kant van de rivier waar zij gevestigd is, maar dit is het recht om een gebouw op het terrein van anderen als zijn eigen vermogen te hebben, niettegenstaande het principe "quod inaedificatum is solo, solo cedit "principe juist buigt in dit geval, niet door pure de wet, maar" tuitione praetoris. "en als zijn recht om een gebouw op het terrein van een ander die tijdens zijn de duur van de concessie van de beloningen van de volledige eigendom: waar de Romeinse wetten die we hebben doorgegeven zagen opstalhouder als eigenaar van de grond, en gaf het daarom, als de huurder, de echte actie ( "gebruikt") ten opzichte van de derde houder partij; ze lieten hem ook aan het fonds vast te stellen, zo niet van rechtswege, althans tuitione praetoris, een erfdienstbaarheid of vruchtgebruik, en doen, kortom, kan de eigenaar doen in gewone gevallen. Artikel 41 van titel XXVII van de verordening van 1669 op het water en bossen, op basis van deze principes, zei: "Het eigendom van alle rivieren met boten, hun fondsen, zonder kunstgrepen en structuren (a) Lecocq , Verdrag van verschillende soorten onroerend goed, volume II, pagina 9 handen, in ons koninkrijk en landen van onze gehoorzaamheid maakt deel uit van het domein van onze kroon, niettegenstaande andersluidende titels en bezittingen, met uitzondering van visrechten, molens, veerboten en andere toepassingen die mensen kan een geldige titels en bezittingen, waarin ze worden vastgehouden. "
De verklaring van april 1683 geregistreerd op 21 bevat dezelfde regels en dezelfde uitzonderingen; en het is duidelijk dat individuen worden gehouden als eigenaars van een eigendomsrecht, en niet als eigenaars van een louter roerend.
"Hebben we niet ook het voorbeeld van het geval waarbij de verschillende verdiepingen van een huis tot verschillende masters (Art. 634)?
Voorzeker, de eigenaar van de bovenste verdieping heeft een eigendomsrecht, hoewel hij bezit noch de bodem, noch de onderste verdiepingen.
Volgens deze, dus we moeten kijken naar de molen, fabriek of andere vaste pBovenkant formulierar pijlers, hoewel afhankelijk van een rivier in het publieke domein, zoals gebouwen; en het is waarschijnlijk om die reden dat artikel 519 maakt geen onderscheid. Hij zegt zelfs dat de windmolens of het water op palen zijn onroerende hun aard, die de toepassing van de regels inzake de toetreding in de weg staat, hoewel we gemakkelijk inzien dat dit slechts het effect van art, elke constructie is eigenlijk niet strikt genomen onroerende door de natuur, maar door accession.POTHIER in zijn Verhandeling van koophandel, nr 37, zei ook dat, zonder onderscheid te maken tussen de gevallen waarin de fabriek bevindt zich aan een rivier afhankelijk zijn van het publieke domein en anderszins, dat 'molens, witwassers boten en andere planten op stelten, zijn onroerende maar die we zien op de Loire en d andere rivieren, niet verzekerd door palen zijn meubels, volgens de gewoonte van Orleans, in dit anders dan Berry, die de gebouwen zegt. " Deze zelfde auteur die als eerste gaf het voorbeeld van mobiele schepen die op de Loire in Orleans, natuurlijk bedoelde toen vervolgens spreekt boten op palen, en hij beschouwt gebouwen, uitvoering van haar beslissing om degenen die zijn gelegen op dezelfde rivier, of een ander deel van het publieke domein. We benadrukte dit punt, omdat het belang ervan en twijfels dat hij geboren zou worden als men overwoog de kwestie van de gewone regels van het recht van toetreding. "Op. Conf. Of DALLOZ, woordenboek . zie Things, § 1, artikel 1, No. 11.Conditions voor immobilisatie van een fabriek - "alleen door vast te houden ofwel het fonds of naar het vasteland, als drijvende planten worden geïmmobiliseerd. voor de rest van hun puur intentionele eigenschap zou geen efficiëntie. "Lacombe Rousseau zet onder de gebouwen wasvrouwen boten op de Seine, om de eenvoudige reden dat in gebruik, deze boten worden voortdurend voorbestemd om een bezetten bepaalde door de provoost toegekende plaats rivier, moet worden beschouwd als deel van deze plek même.Cette mening, die al door de oude directory (de ene Guyot) weerlegd, zou niet langer proposable in de aanwezigheid van specifieke bepalingen artikel 531. "het was ook een opzettelijke bestemming, onder invloed van de gewoonte van Normandië, materialen die worden aangekocht op te bouwen en gemonteerd op het terrein, werden zichzelf opgesloten zo snel begon de bouw (a) . "de Romeinse wet dit niet fiction toe:" Quae sunt ut parata imponantur, de wet zegt 17, § 1, van actionibus empti venditi en (b) niet sunt aedificii "positief door de nieuwe wet doctrine aangenomen. De materialen uit de sloop van een gebouw, de aanwezigen op een Mouveau bouwen zijn meubels tot de witte boorden werknemers in de bouw (53/2). Zo is het dat zo en hun werk, deze materialen zijn de aard van het gebouw, dat ze uitgegroeid tot een integraal en bestanddeel. "(HENNEQUIN, blz. 15). (A)" Ita medium sunt als stipitate in terra eorum defossi sunt "(wet 18, D., in pr, lib XIX, 1 tit ..). D.". actionibus van empti venditi en "(b) Er was divergonco op dit punt in jurisprudentie ancignne. drijvende planten, mcubles volgens gemeen recht, werden verklaard door het bouwen van aangepaste Berry. titel IV, artikel 3 Zie Pothier, Verdrag van koophandel, nr 36, (a) Lecocq, Verdrag van de verschillende soorten van onroerend goed, volume II, pagina 9 (b) Lib. XIX, tit. I.

 

SECTION PREMIÈRE.
DES IMMEUBLES PAR LEUR NATURE,
89. Les immeubles par leur nature sont lcs fonds de terre, les bâtiments, les murs de clôture (518), et généralement toute construction adhérente au sol et placée à perpétuelle demeure (1).

Les moulins à vent et à eau fixés sur piliers, et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par
leur nature (519) (1).

(1) Quand les moulins sont-ils immeubles. "Un moulin, une usine, qui, par les piliers sur lesquels ils sont assis, tiennent à la terre, ou au fonds gravier d'un cours d'eau, sont manifestement immeubles tout aussi bien que les édifices construits d'après les règles habituelles de l'architecture ; les piliers sont au moulin et à l'usine ce que les fondations sont aux édifices ordinaires (a). L'immobilisation est encore évidente, si la cage des bâtiments où l'industrie s'exerce est au nombre des dépendances d'une ferme ou de toute autre habitation. Il y a donc erreur dans la rédaction de l'article 519, ainsi conçu: "Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers ET faisant partie du bâtiment, sont immeubles par leur nature."
"Les moulins à vent ou à eau sont assurément immeubles, lors qu'ils sont fixés sur piliers et qu'ils font partie d'un bâtiment; mais le concours de ces deux circonstances n'est pas nécessaire.
Une usine, un moulin, sont également identifiés au sol, soit qu'ils se trouvent fixés sur des piliers, soit qu'ils fassent partie d'un bâtiment.
"Il fallait donc, pour demeurer dans la vérité, que l'expression conjonctive de la loi fût remplacée par une expression disjonctive; il fallait dire: Les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers, ou faisant partie des bâtiments, sont immeubles.
C'est dans ce sens que l'article 519 doit être entendu, et il n'est pas permis d'en douter , surtout quand on le rapproche de l'article 531. D'après l'article 531, les usines demeurées flottantes sont au rang des propriétés mobilières, et conservent ce caractère tant qu'elles ne sont pas fixées sur piliers, ou ne font pas partie de la maison; mais il suffit aussi de l'une de ces deux circonstances pour les immobiliser. C'est ce qui résulte nettement du texte:
Les bateaux, bacs, navires-moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles (b)." (HENNEQUIN, p. 13.) Op. conf. de DURANTON, n° 22; de BOILEUX, sur l'article 519: il y invoque POTHIER, de la Commerce, n° 36; de DALLOZ, Dictionnaire, voir Choses, art. 1°r, § 1°r, n° 10.

Ainsi l'a jugé la cour de Bruxelles, le 14 mai 1824. Loncke avait construit un moulin à vent sur un fonds appartenant à la ville d'Ostende, et dont il avait la jouissance à titre d'emphytéose.
Ce moulin était-il susceptible d'hypothèque? Arrêt: "Attendu que de la combinaison des articles 519 et 531 du code civil, il résulte qu'un moulin à vent doit être considéré comme immeuble lorsqu'il est fixé sur piliers, comme celui en question, ou bien lorsqu'il fait partie du bâtiment; - Attendu que, par arrêté royal du 21 décembre 1819, le bail emphytéotique du terrain sur lequel le lin est placé a été approuvé ou confirmé, et qu'ainsi ce moulin a pu être grevé d'hypothèque..."

La cour de cassation de France jugeait, le 12 mai 1834 (SIREY, 1834, 1, 489), dans le même sens: en fait, le moulin à vent était non pas fixé précisément, mais posé sur quatre piliers en briques, de sorte qu'il pouvait s'enlever à volonté sans causer de dommage à la maçonnerie, sur laquelle il reposait uniquement par son propre poids. Du reste ce moulin ne faisait partie d'aucun bâtiment adhérent ou contigu, et se trouvait dans une construction destinée à son usage spécial. La régie de l'enregistrement soutenait, d'une part, que l'incorporation du moulin au sol existe, que le moulin soit fixé ou simplement posé sur piliers, parce que les piliers, étant partie intégrante de l'usine, l'immobilisaient nécessairement; d'autre part, que l'art. 519 n'exigeant point en termes exprès que le moulin soit adhérent à un bâtiment étranger à son usage, pour qu'il puisse être réputé de nature immobilière, il suffit, pour l'application de cette disposition législative, que, comme dans l'espèce, le moulin soit établi dans une construction et sur des piliers en maçonnerie. Arrêt: "Attendu qu'il est constant au procès, et constaté par le jugement attaqué, que la
machine à moudre, du moulin à vent dont il s'agit, est posée sur quatre piliers en maçonnerie; d'où il suit que ce moulin à vent fait partie du bâtiment et est immeuble par sa nature, et qu'en jugeant le contraire le tribunal de Valenciennes a expressément violé l'article 519, et faussement appliqué l'article 531 du code civil,
Casse,"
CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD (n° 3174) critiquent cette décision: "L'article 519, disent-ils, exige que le moulin soit fixé sur piliers, pour qu'il soit immeuble; s'il n'est pas fixé, il ne peut être que posé, et dès lors c'est précisément dans cette circonstance qu'il est meuble."
Le même principe s'applique-t-il aux moulins placés dans une rivière navigable ou flottable ? DURANTON, p. 27o, nºs 23 et 24, résout ainsi la question: "Il est bien certain, d'après l'art. 519, que les moulins à eau ou toute autre usine, placés sur une rivière non navigable ni flottable, et fixés sur piliers, sont immeubles: c'est l'application de la règle quod solo inaedificatum est, solocedit, et du principe que les propriétaires riverains des rivières qui ne sont point dép du d blic sont és propriétaires du lit de la rivière; principe d'après lequel ils profitent de l'île formée dans son sein, et ont le droit de jouir des eaux, à la charge de les rendre à leur cours naturel à la sortie de leurs fonds, pour que les riverains inférieurs en puissent jouir à leur tour.
"Mais en est-il de même quand l'usine, quoique fixée sur piliers, est placée sur une rivière navigable ou flottable? L'article précité admet-il une distinction à cet égard?
"Le sol de ces rivières appartient à l'État; et c'est par ce motif que, dans notre législation, l'île qui s'y forme lui appartient aussi, à l'exclusion des propriétaires riverains, qui ont seulement droit à l'alluvion, et à la charge par eux de laisser le chemin de halage.
"Si la question devait se décider suivant les principes généraux qui régissent le droit d'accession, il est clair que l'usine ne serait immeuble qu'autant qu'elle appartiendrait elle-même à l'État; et qu'elle serait meuble, quand, en vertu d'une concession spéciale du gouvernement pour un temps ou à perpétuité, concession né
cessaire pour que l'usine ait pu être légalement construite, elle l'aurait été par un particulier; car si, selon ces mêmes principes, l'accessoire suit le sort de la chose principale et participe de sa qualité, ce n'est que par rapport au propriétaire de cette chose, et non par rapport au tiers qui a fait les constructions. C'est ainsi
que, d'après l'article 555, les constructions et plantations faites par un tiers avec ses matériaux, sont, par rapport au propriétaire, immeubles comme le fonds lui-même; mais le droit du tiers, soit pour obtenir une indemnité, soit pour les enlever, n'est, comme nous l'avons dit, qu'un droit purement mobilier, parce que, dans toutes les hypothèses, la réclamation de ce tiers ne peut avoir pour objet qu'une chose mobilière.
"Mais la question ne doit pas se décider par les principes purs de l'accession; ce sont ceux qui régissent le droit de superficie qui doivent servir à la résoudre. En effet, en concédant la faculté d'établir l'usine, l'État concède par cela même le droit de superficie sur la partie de la rivière sur laquelle elle sera établie; or, ce droit est la faculté d'avoir un édifice sur le sol d'autrui comme sur son propre fonds, nonobstant le principe "quod solo inaedificatum est, solo cedit", principe qui fléchit précisément dans ce cas, non d'après le droit pur, mais "tuitione praetoris". Et ce droit d'avoir comme sien un édifice sur le sol d'autrui, produit pendant
la durée de la concession les avantages attachés à la propriété pleine: d'où les lois romaines qui nous l'ont transmis considéraient le superficiaire comme propriétaire de la surface, et lui donnaient en conséquence, comme à l'emphytéote, l'action réelle ("utilis") contre le tiers détenteur; elles lui permettaient aussi d'établir sur le fonds, sinon ipso jure, du moins tuitione praetoris, un droit de servitude ou d'usufruit, et de faire, en un mot, tout ce que le propriétaire peut faire dans les cas ordinaires. L'article 41 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forets, partant de ces principes, dit: "La propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux, de leurs fonds, sans artifice et ouvrages (a) Lecocq, Traité des différentes espèces de biens, tome II, page 9. des mains, dans notre royaume et terres de notre obéissance, fait partie du domaine de notre couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus."
La déclaration du mois d'avril 1683, enregistrée le 21, contient les mêmes règles et fait les mêmes exceptions; et il est bien évident que les particuliers sont maintenus comme propriétaires d'un droit immobilier, et non pas comme propriétaires d'une chose simplement mobilière.
"N'avons-nous pas d'ailleurs l'exemple du cas où les divers étages d'une maison appartiennent à différents maîtres (art. 634)?
Assurément le propriétaire de l'étage supérieur a un droit immobilier, quoiqu'il ne soit propriétaire ni du sol, ni des étages inférieurs.
D'après cela, on doit donc regarder le moulin, ou toute autre usine, fixés par des piliers, quoique sur une rivière dépendante du domaine public, comme immeubles ; et c'est probablement pour ce motif que l'article 519 ne fait aucune distinction. Il dit même que les moulins à vent ou à eau fixés sur des piliers sont im
meubles par leur nature, ce qui exclut l'application des règles sur l'accession, quoique nous reconnaissions volontiers que ce qui n'est que l'effet de l'art, une construction quelconque, n'est réellement pas, à proprement parler, immeuble par sa nature, mais bien plutôt par accession.

POTHIER, dans son Traité de la commerce, n° 37, dit aussi, sans distinguer entre le cas où l'usine est placée sur une rivière dépendante du domaine public et le cas contraire, que "les moulins, bateaux de blanchisseurs et autres usines, sur des pilotis, sont immeubles, mais que ceux que l'on voit sur la Loire et sur d'autres rivières, non fixés par des pilotis, sont meubles, suivant la coutume d'Orléans, contraire en cela à celle de Berry, qui les déclare immeubles." Cet auteur ayant même d'abord donné comme exemple des bateaux mobiles qui sont sur la Loire, à Orléans, entend évidemment, lorsqu'il parle ensuite des bateaux fixés sur pilotis, et qu'il considère comme immeubles, appliquer sa décision à ceux qui sont situés sur la même rivière, ou toute autre faisant partie du domaine public. Nous avons insisté sur ce point à cause de son importance et des doutes qu'il ferait naître si l'on n'envisageait la question que d'après les règles ordinaires du droit d'accession." Op. conf. de DALLOZ, Dictionnaire, voir Choses, § 1er, art. 1er, n° 11.
Conditions pour l'immobilisation d'une usine. - "C'est seulement par adhérence soit au fonds, soit au continent, que des usines flottantes s'immobilisent; car, du reste, leur immobilisation purement intentionnelle serait sans aucune efficacité.
"Rousseau de Lacombe met au rang des immeubles les bateaux de blanchisseuses sur la Seine, par la seule raison que, dans l'usage, ces bateaux étant perpétuellement destinés à occuper un certain endroit de la rivière concédé par le prévôt des marchands, doivent être considérés comme faisant partie de cet endroit même.
Cette opinion, déjà réfutée par l'ancien Répertoire (celui de Guyot), ne serait plus proposable en présence des dispositions précises de l'article 531.
"C'était aussi par une destination intentionnelle que, sous l'empire de la coutume de Normandie, les matériaux achetés pour construire, et réunis sur place, se trouvaient immobilisés dès le moment que la construction avait commencé (a).
"Le droit romain n'admettait pas cette fiction:
"Quae parata sunt ut imponantur, dit la loi 17, § 1°, de actionibus empti et venditi (b), non sunt aedificii": doctrine positivement adoptée par la législation nouvelle. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un mouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient emplyés par l'ouvrier dans une construction (53/2). Ce n'est donc qu'au fur et à mesure de leur emploi, que ces matériaux prennent la nature de la bâtisse dont ils deviennent une partie intégrante et constitutive." (HENNEQUIN, p. 15.)

(a) "Ita medium sunt, si stipites eorum in terra defossi sunt". (Loi 18, D., in pr, lib. XIX, tit. 1); D., "de actionibus empti et venditi."
(b) Il y avait divergonco sur ce point dans l'ancignne jurisprudence. Les usines flottantes, mcubles d'après le droit commun, étaient déclarées immeubles par la coutume de Berry. titre IV, article 3, Voir Pothier, Traité de la commerce, n° 36,
(a) Lecocq, Traité des différentes espèces de biens, tome II, page 9.
(b) Lib. XIX, tit. I.

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Antoine Louis Marie Hennequin, "Traité de législation et de jurisprudence suivant l'ordre du code civil. Deuxième livre, tome Ier", Paris, Videcoq, 1838. Titre premier. De la dictinction des biens, Châpitre deuxième. Des immeubles par destination. Première partie. Des immeubles. Les biens sont immeubles par leur nature ou par leur destination. Châpitre premier. Des biens qui sont immeubles par leur nature. (p. 16 67: "Châpitre deuxième. Des immeubles par destination", p. 13-15.

 

Un moulin, une usine, qui, par les piliers sur lesquels ils sont assis, tiennent à la terre , ou au fonds gravier d'un cours d'eau, sont manifestement immeubles tout aussi bien que les édifices construits d'après les règles habituelles de l'architecture; les piliers sont au moulin et à l'usine ce que les fondations sont aux édifices ordinaires (1). L'immobilisation est encore évidente, si la cage des bâtimens où l'industrie s'exerce est au nombre des dépendances d'une ferme ou de toute autre habitation. Il y a donc erreur dans la rédaction de l'article 519 ainsi conçu: "Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont immeubles par leur nature."

Les moulins à vent ou à eau sont assurément immeubles, lorsqu'ils sont fixés sur piliers et qu'ils font partie d'un bâtiment; mais le concours de ces deux circonstances n'est pas nécessaire. Une usine, un moulin, sont également identifiés au sol, soit qu'ils se trouvent fixés sur des piliers, soit qu'ils fassent partie d'un bâtiment.

Il fallait donc, pour demeurer dans la vérité , que l'expression conjonctive de la loi fût remplacée par
une expression disjonctive; il fallait dire: Les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers, ou faisant partie des
bâtimens, sont immeubles.
C'est dans ce sens que l'art. 519 doit être entendu, et il n'est pas permis d'en douter, surtout quand on
le rapproche de l'art. 531. D'après l'art. 531, les usines demeurées flottantes sont au rang des proprié
tés mobilières et conservent ce caractère tant qu'elles ne sont pas fixées sur piliers , ou ne font pas partie
de la maison; mais il suffit aussi de l'une de ces deux circonstances pour les immobiliser. C'est ce qui ré
sulte nettement du texte: Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes
usines non fixées par des piliers, et nefaisant point partie de la maison, sont meubles (2).
Alors même que, n'étant ni fixés sur piliers, ni rattachés au continent par des constructions, les navires et bains sur bateaux sont demeurés valeurs mobilières, ce sont toujours des propriétés assez importantes pour qu'il ne convienne pas de les laisser sous l'action expéditive de la saisie-exécution;
aussi le législateur a-t-il fait à ce sujet, par l'article 531, une réserve dont plus tard il s'est souvenu: la saisie de quelques uns de ces objets, dit cet article, peut, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile; et, en effet, le Code de procédure environne de formes spéciales et plus solennelles la vente de ces sortes de biens (3).
C'est seulement par adhérence soit au fonds, soit au continent, que des usines flottantes s'immobilisent; car, du reste, leur immobilisation purement intentionnelle serait sans aucune efficacité.
Rousseau de Lacombe met au rang des immeubles les bateaux de blanchisseuses sur Seine, par la seule raison que, dans l'usage, ces bateaux étant perpétuellement destinés à occuper un certain en droit de la rivière concédé par le prévôt des mar chands doivent être considérés comme faisant partie de cet endroit même. Cette opinion, déjà réfutée par l'ancien répertoire (celui de Guyot), ne serait plus proposable en présence des dispositions précises de l'article 531.
C'était aussi par une destination intentionnelle que, sous l'empire de la coutume de Normandie, les matériaux achetés pour construire et réunis sur place, se trouvaient immobilisés dès le moment que la
construction avait commencé (4).
Le Droit romain n'admettait pas cette fiction: "Quae parata sunt ut imponantur, dit la loi 17, § 10, de Actionibus empti et vendiû (5), non sunt aediûcii;" doctrine positivement adoptée par la législation nouvelle. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient EMPLOYÉS PAR L'OUVRIER DANS UNE CONSTRUCTION. (532.) Ce n'est donc qu'au fur et à mesure de leur emploi, que ces matériaux prennent la nature de la bâtisse dont ils deviennent une partie intégrante et constitutive.

(1) "lta oedium sunt, si stipites eorum in terra defossi sunt". Loi 18, D., in pr., lib. xix, titre i; - D., "de Actionibus enipti et venditi".
(2) Il y avait divergence sur ce point dans l'ancienne jurisprudence. Les usines flottantes, meubles d'après le droit commun, étaient déclarées immeubles par la coutume de Berry, titre 4, article 5: voir Pothier, Traité de la communauté, n° 56.
(3) 531, Code civil; - 620, Code de procédure civile; - 207 ,215, Code de commerce; - 2120, Code civil.
(4) Lecocq, Traité des différentes espèces de biens, tome 2, pag. 9.
(5) Lib. xix, tit. 1.

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Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome XVII. 1822. - juin 1823.

Enregistrement Contre Alloux.

Le 30 avril 1813, la veuve Alloux fit donation à ses enfans des biens à elle appartenant dans la communauté qui avait exisle entre elle et son mari. Par le même acte, ses enfans au nombre de cinq, procédèrent entre eux au partage de ces biens, parmi lesquels se trouvait un moulin à vent, dit de Mont-Crépin. Le sol de ce moulin entra dans un des lots; et il fut convenu que la carcasse et les agrès resteraient en commun, pour être vendus séparément et détachés du sol.

- Ce lot échut à Justin Alloux. Depuis, il fut procédé à la vente de la carcasse et des agrès, comme de choses mobilières, et l'adjudication en Tut faite à Justin, qui déjà était propriétaire du sol, et par conséquent
était maître de conserver le moulin tel qu'il était.
L'acte de vente ayant été présentée a l'enregistrement, le receveur ne perçut que le droit de 2 v, auquel sont assujéties les ventes mobiliéres.
Depuis la régie attaqua cette perception: elle prétendit que le droit de \ % était dû comme sur venir immobilière; et de là une contrainte fut décernée contre Justin.

Celui-ci étonna opposition, et un jugement du tribunal civil de Meaux, en date du 15 mars 1820, le déchargea de la contrainte,

- "Attendu que par lacté de donation et partage passé le 30 avril 1815, entre la veuve Alloux et ses enfans. la carcasse du moulin à vent de Mont-Crépin, les ustensiles, tournans, virans et travaillais en dépendons, par l'effet de l'aliénation du terrain sur lequel ils étaient assis, au profit de Justin Alloux, l'un des co-hériliers, et par l'effet de la réserve de ladite carcasse et ce pour rester en commun cuire la veuve Alloux et ses enfans, ont formé une propriété distincte de celle du sol sur lequel le moulin et ses accessoires étaient construits;
"Que ce sol a conservé sa qualité d'immeuble, et a été transmis comme tel audit Alloux;
"Que la carcasse et les autres dépendances dudit moulin, non comprises au partage et réservées par les parties pour rester en commun, ont au contraire élé mobilisées par cette disposition de l' homme et par leur destination à être séparées du fonds;
"Qu'après le décès de la veuve Alloux, qui avait le droit de jouir du tout en usufruit, et par suite des dispositions portées en l'acte du 30 avril 18J3, les héritiers Alloux, sur la demande du sieur Alloux , propriétaire du sol, d'enlever la carcasse dudit moulin et tous les ustensiles, ont procédé, le 2« avril 1818 , à la vente par licitalion desdils carcasse de moulin et ustensiles, non seulement comme d'objets purement mobiliers, mais a la charge par l'adjudicataire de faire enlever ledit moulin dans les huit jours de l'adjudication, pour rendre le lV. le Dicl. des droits d'enregistrements, nient, n° 63, et fente (immeubles, n° 821, et Rigaud et Cham - Traité des droits d'enregistrements, tome 4, n° 9187.
"l'arrêt qui précède, fonds libre, ainsi que les vendeurs y étaient obligés. Que le sieur Alloux, devenu par l'adjudication propriétaire du dessus comme il l'était du sol, a été libre de laisser subsister lesdites carcasse du moulin et dépendances au lieu de les démolir; mais que celle disposition nouvelle, dépendanlc de sa qualité dliers faite par ledit acte, et donner ouverture à la perception du droit de 4 %, au lieu de celui de 2 % légalement perçu, d'après la qualité des objets vendus."

La régie s'est pourvue en cassation pour prétendue violation
1° de l'article 519, Code civile, qui déclare immeubles par leur nature les moulins à vent et à eau fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment;
2° de l'article 883, même Code, qui porte que "chaque co-hérilier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation;
3° de l'article 69, § 7, n° 4, Loi 22 frimaire an VII, qui soumet au droit de 4 % les parts et portions indivises des biens immeubles acquises par licitation; et enfin pour fausse application du même article, § 6, n° 5, qui assujétit au droit de 2 % les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis.

De 23 avril 1822, arrêt cour de cassation, section civile M.M. Brisson général (Concl. civile, avocat

"LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil),

- Attendu que rien dans la cause ne constate, et qu'il 'l'est pas justifié par la régie, que le moulin dont il s'agil au procès fût, à l'époque de l'adjudication qui en a élé faite au défendeur, dans la classe de ceux que l'art. 519, Code civile, répute immeubles par leur nature;

- Qu'au contraire, le jugement attaqué ne fait mention que de l'adjudication de la carcasse et des tournans, virans, travaillans etautres agrès d'un moulin, tous objets purement mobiliers de leur nature;

- Attendu que si, par la circonstance que la vente desdits carcasse, tournans et agréa eu lieu en faveur du défendeur, déjà propriétaire du fonds, ces objets ont pu être immobilisés dans la main de cet acquéreur par leur réunion au fonds, celle circonstance dépendante de l'exécution de l'acte de vente, mais étrangère à sa substance, n'a pu changer le caractère de cette vente par rapport à la perception des droits d'enregistrement dont cet acte était passible, sauf le cas de fraude qui n'est aucunement justifié dans l'espèce, et qui, en droit, ne se présume pas;

- Attendu qu'il suit de là qu'en considérant la vente du 26 avril 1818, comme vente d'objets mobiliers, passible seulement du droit de mutation d'objets de relie nature, le jugément attaqué n'a pu violer, soit l'article 519, soit l'article 883, Code civile, soit enfin l'article 69, § 7, n° 4, Loi 22 frimaire an VII, et a fait, au contraire, une juste application du § 5, n° 6, même article,

- Rejette, etc. "

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Pasicrisie ou receuil général de la jurisprudence des Cours de France et de Belgique, en matière civile, commerciale, criminelle en nom public et administratif; classé dans l'ordre chonologique, depuis l'origine de la Cour de Cassation, jusqu'à ce jour, contenant les arrêts Sirey, de Dalloz, de Tarte et Fournier; dans le Journal du Palais;
Le Bulletin de Cassation, le Journal des avoués, celui des notaires, etc., avec des notes de concordance, par L.-M. De Bruxelles, Société typographique belge, 1842.

Pasicrisie. Deuxième Série. Partie de France. Cour de Cassation. Volume dixième. juillet 1820 - juin 1822, p. 565.

ENREGISTREMENT. - MEUBLES. - IMMEUBLES. - MOULIN

Lorsque les agrès et la carcasse d’un moulin (meubles par leur nature) sont achetés par celui qui antérieurement a acheté le sol, la vente du moulin ne eut être considérée que comme vente mobilierc, en ce qui touche le droit d’enregistrement, bien que, réuni au sol, le moulin puisse être considéré comme
immeuble. - A moins toutefois qu’on ne prouve qu‘il {a ou fraude de la part de l’acquéreur. (L. 22 frim. au 7, art. 69, 55, n° 6 et s 6.) (1).

(Enregistrement - C. Alloux.)

En 1813, partage entre les enfans Allons, de biens à eux onnés par leur mère.

- Parmi ces biens se trouvait un moulin à vent, dit de Montcrépin.

- ll fut convenu que le sol du moulin entrerait dans un de ses lots, mais que la carcasse, les agrès et autres dépendances du moulin, ne seraient compris dans aucun et resteraient en commun entre les enfans Alloux et leur mère, pour être ensuite sé tirés du fond et vendus comme choses mobilières.

- Le lot comprenant le sol du moulin échu à Justin Alloux.

- En 1818, et après le décès de la dame Alloux. Justin Alloux a demandé qu’il fût procédé à la vente des agrès et carcasse du moulin, à la charge par l’adjudicataire de les démolir et de les enlever dans le délai de huit jours.

- 26 avril 1818, la vente des agrès et carcasse du moulin a lieu, et Justin Allons, déjà propriétaire du sol, s’en rend adjudicataire.

- Il faut remarquer que Justin Allons a conservé le moulin dans l’état où il se trouvait à l’époque de la vente.
La régie dol 'enregistrement n‘a d’abord perçu sur cette veule que le droit de 2pour cent, établi sur les ventes mobilières; mais, ultérieurement, elle a pensé que Justin Alloux , déjà propriétaire du sol , s’étant rendu adjudicataire des agrès et carcasse du moulin, ces objets devaient être considérés, entre ses mains. comme accessoires du sol, et par conséquent comme immeubles; qu’ainsi il y avait lieu a percevoir sur la vente de ces objets, le droit de 1 pour cent établi sur les ventes immobilières.

- En conséquence, la régie décerne une contrainte en paiement du droit de 4 pour cent.

16 mars 1820, jugement du tribunal civil de Meaux, qui rejette la demande de la régie, par les motifs suivans:

- Attendu que, par l'acte de donation et partage, passé le 30 avril 1813, entre la Veuve Allons et ses enfans, la carcasse du moulin à vent de Montcrépin, les ustensiles, tournans, virans et travaillans en dépendant, par l’effet de l’aliénation du terrain sur lequel ils étaient assis, au pro?t de Justin Alloux , l‘un des cohéritiers. et par l’effet de la réserve de ladite carcasse et desdits ustensiles, tournans, virans et travaillons, pour rester en cammun avec la veuve Alloux et ses enfans, ont formé une propriété
distincte de celle du sol sur lequel le moulin et ses accessoires étaient construits;

- Que ce sol a conservé sa qualité d’immeuble, et a été transmis comme tel audit Alloux;

- Que la carcasse et les autres dépendances dudit moulin, non com pris au partage, et réservés par les parties pour rester en commun, ont au contraire été mobilisés par cette disposition de l’homme, et par leur
destination à être séparé du fond;

- Qu’après le décès de la veuve Alloux, qui avait le droit de jouir de tout en usufruit, et par suite des dispositions portées en l’acte du 50 avril 1815, les héritiers Alloux, sur la demande du sieur Alloux. propriétaire du sol . d’enlever la carcasse dudit moulin et tous les ustensiles, ont procédé , le 26 avril 1818, a la vente par licitation. desdits carcasse de moulin et ustensiles, non-seulement comme objets purement mobiliers, mais à la charge par l’adjudicataire, de faire enlever ledit moulin dans les huitjours de l’adjudication, pour rendre le fond libre ainsi que les vendeurs y étaient obligés;

- Que le sieur Alloux, devenu par l‘adjudication, propriétaire du dessus comme il l’était du sol, a été libre de laisser subsister lesdites carcasse du moulin et dépendance, au lieu de les démolir; mais que cette disposition nouvelle, dépendante de sa qualité d'a judicataire, est un événement qui ne peut dénaturer le
contrat du 26 avril 1818, ni avoir l’effet rétroactif de rendre immobilière la vente d’objets mobitiers faite par ledit acte, et de donner ouverture à la perception du droit de 4 pour cent, au lieu de celui de 2 pour cent légalement perçu, d’après la qualité des objets vendus.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour violation de l’art. 883 du Code civil, et par suite, de l’article 69, 57, n° 4 de la loi du 22 frimaire an 7, en ce que le jugement dénoncé a décidé que le moulin et ses accessoires étaient meubles, et ?ne la vente de ces objets n’était passible que duroit de 2 pourcent, bien que par l‘effet de l’adjudication du 26 avril 1818, les constructions placées sur le sol dusscut être considérées comme immeubles.

ARRÊT.

LA COUR;

- Attendu que rien dans la cause ne constate, et qu’il n‘est pas justi?é par la régie, que le moulin dont il s’agit au procès fût, à l'époque de l'adjudication qui en a été faite au défendeur, dans la classe de ceux que l'art. 519 du Code civil réputé immeuble par leur nature;

- Qu’au contraire, le jugement attaqué ne l‘ait mention que de l’adjudication de la carcasse et des tournans, virons et travaillans, et autres agrès d’un moulin, tous objets purement mobiliers de leur nature;

- Attendu que si, par la circonstance que la vente desdits carcasse, tournans et agrès, a eu lieu en faveur du défendeur, déjà propriétaire du fonds, ces objets ont pu être immobilisés dans la main de cet acquéreur, par la réunion au fonds, cette circonstance dépendante de l’exécution de l’acte de vente, mais étrangère
à sa substance, n'a pu changer le caractère de cette vente, par rapport a la perception des droits d'enregistrement dont cet acte était passible. sauf le cas de fraude ni n’est aucunement justifié dans l’espèce, et qui, en droit, ne se présume pas;

- Attendu qu’il suit de là, qu’en considérant la vente du 26 avril 1818, cumme vente d’objets mobiliers, passible seulement du droit de mutation d’objets de cette nature, le jugement attaqué n'a pu violer, soit l’art. 519, soit l'art. 883 du Code civil, soit en?n l’art. 69, 57, n° 4 de la loi du 22 frimaire an 7, et a fait, au contraire, une juste application du paragraphe du n° 6, du même article;

- Rejette, etc.

Du 23 avril 1822. - Secteur civile - Président, M. Brisson. - Rapporteur M. Boyer. - Conclusions, M. Jourde, avocat général - Pt., MM. Huard - Duparc et Fiacon-Rochelle.
 
(1) Voir l’arrêt du 25 février 1824, et nos observations. Voir aussi le Traité des droits d’enregistrement,
de MM. Championuière et Rigaud, tome 4, n. 3187, Favard de Langlade, voir Enregistrement, sentence 2,
910, 20e décision.

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Pasicrisie ou Recueil général de la jurisprudence des cours de France et de Belgique, en matière civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif. Deuxième série. 1814-1840. Cours de Belgique. Bruxelles, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, Partie de jurisprudence - H. Tarlier, gérant, 1845. Receuil général de jurisprudence. Royame des Pays-Bas. 1814 à 1830, p. 122-123.

MOULIN A VENT. - Emphytéose . - Hypothèque.

Un moulin à vent, fixé sur piliers, est-il immeuble par sa nature, encore qu'il ne fasse partie d'aucun bâtiment (1)? - Résolution affirmative.

Lorsqu'un moulin de cette espèce a été construit par un emphytéote , est-il également immeuble, méme à l'égard de ce dernier (2)? - Résolution affirmative (Code civil, 519 et 551).

Est-il susceptible d'hypothèque à charge de l'emphytéote? - Résolution affirmative.

Et généralement: La jouissance à titre d'emphytéose, consentie sous l'empire du Code civil, est-elle susceptible d'hypothèque, ainsi que les constructions que l'emphytéote a faites sur le fonds tenu en emphytéose (3)? - Résolution affirmative.

En 1822, le Sr. Dugardin avait pris inscription, à charge des héritiers Loncke, sur un moulin à vent construit par leur auteur sur un fonds appartenant à la ville d'Ostende.
Cette inscription a donné lieu à un procès entre un créancier chirographaire des héritiers Loucke et le Sr. Dugardin, créancier inscrit. Le premier a soutenu que le moulin dont il s'agit n'était pas susceptible d'hypothèque, d'abord parce que, ne faisant partie d'aucun bâtiment, il devait être considéré comme meuble; ensuite parce que le fonds sur lequel il était construit n'appartenait point aux héritiers Loncke, et qu'ainsi, à leur égard, il ne pouvait en aucun cas être réputé immeuble.

- 28 Mai 1825, jugement du tribunal de Bruges, qui déclare l'inscription bonne et valable, attendu qu'aux termes de l'article 519, Code civile (4), les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont immeubles par leur nature; que le moulin dont il s'agit est fixé sur piliers attachés au fonds au moyen d'une maçonnerie; que par suite il doit être considéré comme immeuble; que bien que le terrain sur lequel ce moulin est construit appartienne à la ville d'Ostende, il est néanmoins établi que, par acte du 28 juin 1819, approuvé par arrêté royal du 21 décembre même année, les héritiers Loucke ont obtenu la jouissance de ce même terrain à titre d'emphytéose, et que par suite ils en ont le domaine utile (5); de tout quoi il suit que le moulin en litige a pu être grevé d'hypothèque pendant la durée de cette jouissance.
- Sur l'appel, ce jugement a été confirmé.

(1) Proudhon, Traité du domaine privé, n° 89, et Hennequin, p. 15.
(2) Voir Dalloz, 4, 65.
(3) L'arrêt décide cette question pour l'affirmative, sinon en termes exprès, du moins virtuellement (Br., 5 juill. 1826. Voir Dalloz, 17, 156).
(4) Le doute vient de la copulative "et", qui se trouve dans cet article après le mot piliers. Selon l'arrêt, cette copulative est là pour la disjonctive "ou". (Hennequin, p. 15; Rogron, sur l'article 519).
(5) Il ne paraît pas qu'il y ait eu contestation sur le point de savoir si le Code français, sous l'empire duquel cette concession a eu lieu, reconnaît l'emphytéose avec tous ses effets. La loi du 10 janvier 1824, qui traite de l'emphytéose, a été mise en vigueur à partir du 1er janvier 1825. Elle porte, entr'autres dispositions, que l'emphytéote aura la faculté d'hypothéquer le fonds emphytéotique, pour la durée de sa jouissance. Les lois de messidor an III et du 11 brumaire an vit rendaient également les tenures emphytéotiques susceptibles d'hypothèque.
M. Guichard, dans sa Jurisprudance des hypothèques, au mot Emphytéose, pense qu'il en est de même sous le Code civil, bien que ce code n'ait pas formellement énoncé, dans l'art. 2118, au nombre des biens susceptibles d'hypothèque, les tenures emphytéotiques. L'arrêt qu'on rapporte ici confirme cette opinion.

ARRÊT (traduction).

LA COUR;

Attendu que de la combinaison des art, 519 et 551, Code civile, il résulte qu'un moulin à vent doit être considéré comme immeuble, lorsqu'il est fixé sur piliers, comme celui en question, ou bien lorsqu'il fait partie du bâtiment;
Attendu que par arrêté royal du 21 déc. 1819, le bail emphytéotique du terrain sur lequel le moulin est placé a été approuvé ou confirmé, et qu'ainsi ce moulin a pu être grevé d'hypothèque;
Adoptant au surplus les motifs énoncés au jugement dont appel, met l'appellation au néant, etc.

Du 14 mai 1824. - Cour de Bruxelles - 1re Chambre

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"Dictionnaire des drotis d'enrégistration, de timbre, de greffe et d'hypothques, par les Rédacteurs Du Journal de l'Enrégistrement et des Domaines, seconde édition, tome second", Paris, Hayet, 1839.

521. Moulins. Agrès. Nous avons établi, n. 304 et 306, des distinctions qui ne sont pas toujours admises. Une espèce particulière s'est présentée: un moulin était indivis; les copropriétaires n'ont compris que le terrain dans le partage; ils ont réservé la carcasse et l'ont vendue par licitation à celui d'entre eux à qui le terrain était échu lors du partage. Jugé que celte vente ne donnait lieu qu'au droit de 2 p. 100, "Attendu que rien dans la cause ne constate et qu'iln'est pas justifié par la régie que le moulin dont il s'agit au procès fût, à l'époque de l'adjudication qui eu a été faite au défendeur, dans la classe de ceux que l'art. 5 1 9
du Code civil répute immeubles par leur nature; qu'au contraire, le jugement attaqué ne fuit mention que de l'adjudication de la carcasse, et des tournaus, viranset travaillons , et autres agrès d'un moulin, tous objets purement mobiliers de leur nature;
Attendu que, si, par la circonstance que la vente des dits carcasse, tournaus et agrès, a eu lieu en faveur du
défendeur, déjà propriétaire du fonds, ces objets ont pu être immobilisés dans la main de cet acquéreur par leur réunion au fonds , cette circonstance, dépendant de l'exécution de l'acte de vente, mais étrangère à sa substance , n'a pu changer le caractère de cette vente par rapport à lu perception des droits d'enregistrement dont cet acte était passible, sauf le casde fraude, qui n'est au
cunement justifié dans l'espèce, et qui, en droit, ne se présume pas."

Arrêt 25 avril 1822. (7392 J.) Précis, 535. Voir, n. 318, la citation d'un autre arrêt du même jour et dans le même sens.

322. Cependant la cour a jugé que le droit de 5 et demi p. 100 était exigible dans l'espèce
suivante:
Le sieur Lebail vend, le i5 août 1821, au sieur Rousseau, les tournaus, moulans, virans et travaillaus d'un
moulin. L'acte est enregistré au droit de 2 pour 100.
Par un autre acte du 17 du même mois, le sieur Lebail vend au même acquéreur l'usine, sur le prix de la
quelle il est perçu 5 et demi pour 100.
L'administration fait décerner une contrainte pour le complément du droit de 5 fr. 5o c. pour 100 sur le premier acte. Le tribunal de Guingarap juge que ce supplément n'est pas dû , et la cour suprême casse le jugement,
"Attendu que les objets compris dans la vente du i5 août 1821 étaient des immeubles par nature, puisqu'ils
formaient une partie intégrante et constitutive des moulins de Pont-au-Ygen et de Corse, auxquels il n'a pas
été contesté que fût applicable la disposition de l'art. 519 du Code civil, qui déclare de tels moulins immeubles par nature; attendu que la vente séparée d'objets de ce genre ne pourrait avoir l'effet de les mobiliser qu'autant qu'elle aurait pour but et pour condition expresse de les détacher immédiatement du moulin dont ils font partie; ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce : d'où il suit
que, par elle même, et par rapport à l'application du droit d'enregistrement , une telle vente doit être réputée immobilière, et passible du droit réglé par l'art. 69, § 7, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, combiné avec l'art. 52 de celle du 28 av. 1816 , et qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a violé lesdites lois, ainsi que l'art. 519 du Code civil, etc." Arrêt 25 février 1824. I. g. 1132, § 13.

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"Le Contrôleur de l'enregistrement, contenant Des Articles relatifs au Timbre, aux Hypothèques
et au Notariat; par un ancien inspecteur général, tome cinquième", Paris, Imprimerie de Moreau, 1824, p. 67-68.
Art. 681.
Lorsqu'un individu acquiert, d'abord, une chose qui fait partie intégrante et constitutive d'un immeuble, et, ensuite, cet immeuble lui-même, y a-t-il lieu de percevoir sur le premier acte le droit de vente immobilière?

Par acte notarié du i5 août 1821, le sieur Lebail vendit, aux mariés Rousseau, les tournans, moulans , virans, travaillans, etc., des moulins appelés Pont-au-Ygen et Corsé, situés commune de Plougouver, moyennant 1,740 fr.
Par un second acte passé devant le même notaire, le 17 dudit mois, le sieur Lebail vendit aux mêmes sieur et damé Rousseau les fonds et bâtimens desdits moulins, pour le prix de 1,160 fr.
Le receveur de l'enregistrement ne perçut que deux pourcent sur le premier de ces actes, qui fut enregistré avant le second.
Mais il a été décerné une contrainte en paiement de 66 fr., pour complément du droit proportionnel , à raison de cinq et demi pour cent.
Sur l'opposition des époux Rousseau, le tribunal dè Guingamp a rendu, le 21 juin is22, un jugement, par lequel il a rejeté la prétention de la Régie, "attendu que les tournàns, moulans et ustensiles des moulins sont meubles de leur nature, et qu'ils ne deviennent immeubles que par destina tion, etc. »
Mais, sur le pourvoi de la Direction générale de l'enregistrement, ce jugement a été cassé, le 25 février 1824, par les motifs suivans
"La Cour, vu l'article 69, §. 7, n°. 1er de la loi du 22 frimaire an 7, et l'article 519 du code civil;
Attendu que les objets compris dans la vente du 15 août 1821, étaient des immeubles par nature, puisqu'ils formaient une partie intégrante et constitutive des moulins de Pont-au-Ygen et de Corsé , auxquels il n'a pas été contesté que fût applicable la disposition de l'article précité du code civil, qui déclare de tels moulins immeubles par nature;
Attendu que la vente séparée d'objets de ce genre ne pourrait avoirl'effet de les mobiliser, qu'autant qu'elle aurait pour but et pour condition expresse de les détacher immediatement du moulin dont ils font partie, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce.
D'où il suit que, par elle-même, et par rapport à l'application du droit d'enregistrement , une telle vente doit être réputée immobilière et passible du droit réglé par l'article 69, §. 7, n°. 1, de la loi du 22 frimaire an 7, combiné avec l'article 52 de celle du 28 avril 1816, et qu'en jugeant le contraire, le Jugement attaqué a violé lesdites lois, ainsi que l'article 519 du code civil;
Par ces motifs, casse et annuité, etc."
Il est évident que cet arrêt ne déroge pas à la jurisprudence adoptée par la Gourde cassation, pour le cas où elle considère les biens comme immeubles par destination. (Voir, notamment, mon article 622.)

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Dalloz, "Jurisprudence du XIXe siècle, ou Recueil alphabétique des arrêts et décisions des Cours de France et des Pays-Bas, en matière civile, criminelle, commerciale et administrative; souvei. la collection entièrement rétondue, réunissant les recueils publiés par Siret, Oenevers et autres, augmentée d'un nombre considérable d'arrêts, et contenant la jurisprudence depuis l'origine de la Cour de Cassation de France jusqu'en 18.., et la collection des Cours des Pays-Bas. Tome quatrième. Jurisprudence du XIX siècle, CAU.-COM". Bruxelles, H. Tarlier, 1828, 1828, p. 64-66.

Immeubles par destination, Moulin, Meubles. - Enregistrement. - Vente séparée.

§. 9. Lorsque, par un partage fait sans fraude entre plusieurs héritiers, la carcasse et les agrès d'un moulin ont été réservés expressément, pour être vendus séparément du sol dont la propriété est entrée dans la formation des lots, et ont été effectivement licités plus tard, à la charge par Cadjudicataire defaire démolir le moulin, et d'en enlever les matériaux, cette vente est mobilière, et elle ne devient pas immobilière par cela seul que l'adjudication du moulin est faite à celui des coparlageans dans le lot duquel se trouvait la propriété du sol. Cette vente ne doit par conséquent être assujettie qu'au droit d' enregistrement d'une
vente mobilière. (Code civile, 519 et 524.)
Il en est de même de la vente d'immeubles par destination, faite aussi sans fraude à l'acquéreur d'un domaine par l'ancien propriétaire de ce domaine , qui se les était réservés dans le premier
acte de vente. (Code civile, 524.)

(L'Enregistrement Contre le sieur Alloux.)

Le 30 avril 1815, la veuve Alloux, propriétaire de la moitié des biens dépendans de la communauté qui avait existé entre elle et son mari, et usufruitière de l'autre moitié, fit donation à ses cinq enfans de la moitié dont elle était propriétaire, en s'en réservant l'usufruit.

- Par le même acte, les enfans procédèrent entre eux au partage de ces biens, parmi lesquels se trouvait un moulin à vent dit de Mont-Crépin.

- Les biens furent divisés en cinq lots; et, dans l'un de ces lots, on fit entrer le sol du moulin; mais on excepta du partage la carcasse et les agrès du moulin, qu'on laissa en commun, pour être vendus séparément et détachés du sol. Il fut en effet procédé à cette vente comme de choses mobilières, et à la charge par l'adjudicataire de démolir et d'enlever les matériaux dans un délai déterminé; et, le 26 avril 1818, Justin Alloux, l'un des enfans à qui était échu le lot qui comprenait la propriété du sol du moulin, se rendit adjudicataire de la superficie, moyennant la somme de 4,000 francs.

Cet acte, présenté à l'enregistrement, le receveur ne perçut que le droit de 2 pour %, auuutf sont soumises les ventes mobilières; mais bientôt une contrainte fut décernée par la régie contre Alloux, en paiement du droit de 4 pour % exigible sur les ventes immobilières. Opposition à cette contrainte de la part d'Alloux; et, le 16 mars 1820, jugement du tribunal civil deMeaux, qui accueille cette opposition: "Attendu que, par l'acte de donation et partage, passé le 30 avril 1813 entre la veuve Alloux et ses enfans, la carcasse du moulin à vent de Mont-Crépin, les ustensiles, tournans, virans et travaillains en dépendans, par l'effet de l'aliénation du terrain sur lequel ils étaient assis, au profit de Justin Alloux, l'un des cohéritiers, et par l'effet de la réserve de ladite carcasse et desdits ustensiles, tournans, virans et travaillais, pour rester en commun entre la veuve Alloux et ses enfans, ont formé une propriété distincte de celle du sol sur lequel le moulin et ses accessoires étaient construits;

- Que ce sol a conservé sa qualité d'immeuble , et a été transmis comme tel audit Alloux; que la carcasse et les autres dépendances dudit moulin, non comprises au partage et réservées par les parties pour rester en commun, ont au contraire été mobilisées par cette disposition de l'homme et par leur destination à être séparées du fonds;

- Qu'après le décès de la veuve Alloux, qui avait le droit de jouir du tout en usufruit et par suite des dispositions portées en l'acte du 30 avril 1813, les héritiers Alloux, sur la demande du sieur Alloux, propriétaire du sol, d'enlever la carcasse dudit moulin et tous les ustensiles, ont procédé, le 26 avril 1818, à la vente par licitation desdits carcasse de moulin et ustensiles, non-seulement comme d'objets purement mobiliers, mais à la charge par l'adjudicataire de faire enlever ledit moulin dans les huit jours de l'adjudication, pour rendre le fonds libre, ainsi que les vendeurs y étaient obligés;

- Que le sieur Alloux, devenu, par l'adjudication, propriétaire du dessus comme il l'était du sol, a été libre de laisser subsister lesdites carcasse de moulin et dépendances, au lieu de les démolir; mais que cette disposition nouvelle, dépendante de sa qualité d'adjudicataire , est un événement qui ne peut dénaturer le contrat du 20 avril 1818, ni avoir l'effet rétroactif de rendre immobilière la vente d'objets mobiliers faite par ledit acte, et de donner ouverture à la perception du droit de 4 pour %, au lieu de celui de 2 pour % légalement perçu, d'après la qualité des objets vendus.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour contravention aux articles 883 et 1476, o. oiv., et pour violation, par suite, de l'article 69, §. 7, n° 4, de la loi du 22 frimaire an 7.

- Lorsque, par l'adjudication du 26 avril 1818, a-t-elle dit, Alloux, qui déjà était propriétaire du sol du moulin, en vertu du partage du 30 avril 1813, a acquis le moulin et ses accessoires, cette acquisition n'a fait que consolider entièrement sur sa tête la propriété du tout à titre d'immeuble; car cette lioitation n'é
tait que le complément du partage, et ne formait avec lui qu'une seule et même opération. Au moyen de ces deux actes réunis, Alloux était censé propriétaire du tout dès le principe: c'est donc une vente immobilière qui lui a été faite quaud il s'est porté adjudicataire de la superficie.

- Vainement objectera-t-on que la condition insérëe au cahier des charges de démolir et d'enlever les matériaux du moulin a eu pour effet de le mobiliser; cette clause n'aurait pu avoir un tel effet que dans le cas où le moulin aurait été adjugé à un autre qu'au propriétaire du sol; mais celui-ci s' étant rendu adjudicataire du moulin, la clause est devenue caduque par-là même, puisque cet adjudicataire a pu conserver le moulin, ce qu'il a fait réellement et ce qui a maintenu le caractère d'immeuble à la superficie par lui acquise. abrèt (après délibération en chambre du conseil).

LA COUR,

- sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat général;

- Attendu que rien dans la cause ne constate et qu'il n'est pas justifié par la régie que le moulin dont il s'agit au procès fût, à l'époque de l'adjudication qui en a été faite au défendeur, dans la classe de ceux que l'art. 519 code civile, répute immeubles par leur nature;

- Qu'au contraire, le jugement attaqué ne fait mention que de l'adjudication de la carcasse et des tournans , virans et travaillans, et autres agrès d'un moulin, tous objets purement mobiliers de leur nature;

- Attendu que si, par la circonstance que la vente desdits carcasse, tournans et agrès a eu lieu en faveur du défendeur, déjà propriétaire du fonds, ces objets ont pu être immobilisés dans les mains de cet acquéreur par leur réunion au fonds, cette circonstance dépendante de l'exécution de l'acte de vente, mais étrangère à sa substance, n'a pu changer le caractère de cette vente par rapport à la perception des droits d'enregistrement dont cet acte était passible, sauf le cas de fraude qui n'est aucunement justifié dans l'espèce, et qui, en droit, ne se présume pas;

- Attendu qu'il suit de là qu'en considérant la vente du 26 avril 1818, comme vente d'objets mobiliers, possible seulement du droit de mutation d'objets de cette nature, le jugement attaqué n'a pu violer soit l'art. 519, soit l'article 883 code civil, soit enfin l'article 69, §. 7, n° 4, de la loi du 22 frimaire an 7, et a fait, au contraire, une juste application du §. 5, n° 6, du même article;

- Rejette.

Du 23 avril 1822. - Cour de Cassation; section civile - M. Brisson, procureur - M. Doyer, rapporteur - MM. Huart-Duparc et Rochelle, avocats.

Nota. Le même jour, autre arrêt qui, par les même motifs, a egalement rejeté le pourvoi de la régie contre nn jugement du triPlougouver (Côtes-du-Nord). bunal civil de Cognac, rendu le 1er août 1820 en faveur du sieur Lavergue. Dans cette espèce, il s'agissait d'une vente d'immeubles par destination, faite à l'acquéreur du domaine dont ils dépendaient, par l'ancien propriétaire qui se les était réservés lors de la vente du domaine.

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Dalloz, "Jurisprudence du XIXe siècle, ou Recueil alphabétique des arrêts et décisions des Cours de France et des Pays-Bas, en matière civile, criminelle, commerciale et administrative; souvei. la collection entièrement rétondue, réunissant les recueils publiés par Siret, Oenevers et autres, augmentée d'un nombre considérable d'arrêts, et contenant la jurisprudence depuis l'origine de la Cour de Cassation de France jusqu'en 18.., et la collection des Cours des Pays-Bas. Tome quatrième. Jurisprudence du XIX siècle, CAU.-COM". Bruxelles, H. Tarlier, 1828, 1828, p. 64-66.

§. 10. Mais la vente séparée d'objets formant partie intégrante et constitutive d'une chose immobilière par sa nature, Et spécialement: la vente des tournans et ustensiles d'un moulin immeuble, est elle-même immobilière, et par conséquent soumise au droit d'enregistrement établi pour la mutation d'immeubles, à moins que celle vente n'ait été faite dans le but et sous la condition expresse de détacher immédiatement les objets vendus du moulin, cas auquel elle n'est plut qu'une vente mobilière. (Code civile 519. Loi 22 frimaire an 7, article 69.)
(L'Enregistrement Contre les époux Rousseau. )

Cette résolution appelle une attention particulière. D'après ce que nous avons dit p. 60 et l'arrêt qui précède, il faut distinguer, dans le cas de vente séparée du fonds et des objets immeubles par leur nature, les ventes qui ont été faites de bonne foi de celles qui n'ont eu, au contraire, pour but que de frauder les droits de la régie, et cette appréciation de fait appartient souverainement aux tribunaux. L'arrêt que nous allons rapporter ne déroge point à cette jurisprudence; mais il présente la question sous un point de vue qui, dans un grand nombre de cas, rendrait superflu de rechercher s'il a été ou non dans l'intention des parties de frauder les droits du fisc en faisant deux ventes séparées, puisqu'il pose en principe que les tournans et ustensiles d'un moulin sont immeubles par leur nature, et que ce principe s'applique en général à tous les objets formant partie intégrante et constitutive d'un immeuble ou d'une usine immobilière, et que, dès-lors, la vente séparée ne peut avoir l'effet de les mobiliser, qu'autant qu'elle aurait pour but et condition expresse de les détacher immédiatement de l'immeuble dont elles font partie.

Par acte notarié du 15 août 1821, le sieur Lebail vendit aux mariés Rousseau les tournans, moulans, virans, travaillans, etc., des moulins appelés Pont-au-Ygen et Corsé, situés commune de Plougonver, moyennant 1740 - par un second acte passé devant le même notaire, le 17 du même mois, le sieur Lebail vendit aux mêmes sieur et dame Rousseau les fonds et bâtimens de ces moulins, moyennant 1,160 francs. Ces deux actes furent présentés séparément à la formalité de l'enregistrement; le premier le 20, et le second le 22 août 1821. Sur le premier acte, le droit fut perçu à raison de deux pour cent; et, sur le second, il fut perçu à raison de cinq et demi pour cent.
La vente, par actes séparés, des ustensiles et du fonds de ces deux moulins ayant paru à la régie cacher l'intention de frauder une partie des droits de mutation, une contrainte fut décernée contre les époux Rousseau, en paiement de 66 francs, pour complément du droit proportionnel à cinq et demi pour cent sur le premier acte.

- Sur l'opposilion, le tribunal de Guingamp a rendu, le 21 juin 1822, un jugement, par lequel il a rejeté la
prétention de la régie;

- Considérant, portent les motifs, que les tournans , moulans et ustensiles des moulins sont meubles de leur nature et qu'ils ne deviennent immeubles que par destination;

- Que l'acte du 15 août 1821 ne renferme qu'une vente de meubles, passible du droit de deux pour cent
d'enregistrement, d'après l'article 69 de la loi du 22 frimaire an 7, et que le droit a été perçu à ce taux
par le receveur de l'enregistrement à Belle-Isle en-Terre;

- Que l'administration ne peut prétendre des droits d'enregistrement que d'après la nature des actes qui lui sont présentés; qu'il ne dépend pas d'elle de changer la nature d'un premier acte , sous le prétexte d'un second; que si des meubles acquis par un premier contrat peuvent devenir immeubles par un second, d'après la destination, le second contrat ne peut rétroagir au point de rendre immeubles, respectivement à la perception du droit d'enregistrement, ce qui n'était que meubles et ce qui ne devient immeubles  que depuis le second contrat;

- Qu'il n'existe aucun texte de loi qui dispose que, lorsque des meubles deviennent immeubles par une destination postérieure, l'administration qui a perçu les droits comme pour meubles peut revenir à la
charge et demander les droits comme pour immeubles;

- Qu'il n'existe aucune loi qui autorise l'administration à arguer de fraude les aotes de la nature de ceux passés entre Lebail et Rousseau et sa femme;

- qu'en matière fiscale tout est de rigueur; que les contribuables ne peuvent être soumis à payer que les droits qui sont établis par la loi, et que lors même qu'il y aurait quelque doute, on doit se déterminer en faveur des contribuables.

Pourvoi de la direction de l'enregistrement; le jugement a été cassé par les motifs suivans qui renferment la substance des moyens présentés par la régie.

- Le défendeur a fait défaut. d'Emmanuel van Lissens, qu'en fait de meubles la possession vaut titre; le demandeur interjeta appel, mais sa demande futrejetée par la cour supé rieure de Bruxelles, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Destcop, par les motifs que l'art. 2279 du code civilrenferme sous le mot meubles tout ce qui, d'après les art. 527 et suivans du même code, est considéré comme meubles; que le code de commerce et celui de procédure civile confirment cette décision, car, quoiqu'ils prescrivent des procédures spéciales pour la saisie et la vente des navires , cependant ils ne leur oient pas
leur qualité de meubles; que les art. 2279 et 1 141 du code civil élèvent une présomption juris et de
jure en faveur de celui qui possède de bonne foi une chose mobilière, et que Pierre Vanderheyden
ne prétend pas que la possession de l'intimé serait de mauvaise foi.

Du 9 mai 1823. - Cour de Bruxelles. - 1re chambre. Destination. - Cuves. - Chaudière. - Hypothèque. - Atelier.-

ARRÊT.

LA COUR,

- sur les conclusions conf. de M. Jourde, avocat général;

- Vu l'article 69, §. 7 , n° 1er de la loi du 22 frimaire an 7, et l'article 519 code civile; que les objets compris dans la vente du 15 août 1821 étaient immeubles par nature, puisqu'ils formaient une partie intégrante et constitutive des moulins de Pont-au-Ygen et de Corsé, auxquels il n'a pas été contesté que fût applicable la disposi tion de l'article précité du code civile qui déclare de tels moulins immeubles par nature;

- Attendu que la vente séparée d'objets de ce genre ne pourrait avoir l'effet de les mobiliser qu'autant qu'elle aurait pour but et pour condition expresse de les détacher immédiatement du moulin dont ils font
partie, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce;

- D'où il suit que, par elle-même et par rapport à l'application du droit d'enregistrement, une telle vente doit être réputée immobilière et passible du droit réglé par l'art. 69, §. 7, n° 1 de la loi du 22 frimaire an 7, combiné avec l'article 52 de celle du 28 avril 1816, et qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a violé lesdites lois, ainsi que l'article 519 code civil; 

- Par ces motifs,

casse.

Du 25 février 1824 - Cour de Cassation; section civile - M. Brisson, président - M. Boyer, rapporteur - M. Teste-Lebeau, avocat.

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J.-B. Sirey & L.-M. Devilleneuve, "Recueil général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public. An 1834", Paris, 1834. 1re partie, jurisprudence de la Cour de Cassation, p. 489.

MOULIN.- IMMEUBLE.- ENREGISTREMENT.
Il suffit qu'un moulin à vent soit posé sur piliers en maçonnerie, pour qu'il doive étre réputé immeuble par sa nature, encore bien qu'il ne soit adhérent à aucun bâtiment. - En conséquence, la vente d'un tel moulin est possible du droit proportionnel de 5 1/2 %, et non pas seulement du droit de 2 p. %. (Code civil, 519; Loi 28 avril 1818, article 52)

(L'administration de l'enregistrement - contre Mariage.)

Par un acte notarié du 23 juin 1829, le sieur Mariage a acquis du sieur Prudhomme un moulin à vent, lequel est non pas fixé précisément, mais posé sur quatre piliers en briques, de sorte qu'il peut s'enlever à volonté sans causer de dommage à la maçonnerie, sur laquelle il repose uniquement par son propre poids. Du reste, ce moulin ne fait partie d'aucun bâtiment adhérent ou contigu, et se trouve dans une construction destinée à son usage spécial.

Le receveur, considérant le moulin comme meuble, n'a perçu, lors de l'enregistrement de l'acte, que le droit de 2 p. %. Mais ultérieurement la régie a décerné contre le sieur Mariage une contrainte en paiement d'un supplément de droit, sur le motif que le moulin était de nature immobilière, aux termes de l'art. 519, Code civil, portant que "les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie des bâtimens, sont immeubles par leur nature."

Sur l'opposition à la contrainte, et le 18 mai 1831, jugement du tribunal de Valenciennes qui statue en ces termes:

- "Considérant que les faits de la cause ont établi à l'évidence, que le moulin à vent du sieur Mariage n'est que posé et non fixé sur piliers; qu'il ne fait partie d'aucun bâtiment; qu'il peut enfin s'enlever et se transporter d'un lieu à un autre sans détérioration; qu'il cst donc réputé meuble par la loi, et que par conséquent il ne pouvait donner lieu à la contrainte décernée."

POURVOI en cassation de la part de la régie, pour fausse application de l'art. 531 , Code civile, et violation tant de l'art. 519, même Code, que de l'article 52 de la loi du 28 avril 1816. La régie soutient, d'une part, que l'incorporation du moulin au sol existe, que le moulin soit fixé ou simplement posé sur piliers, parce que les piliers étant partie intégrante de l'usine, l'immobilisent nécessairement; d'autre part, que l'article 519 n'exigeant point en termes exprès que le moulin soit adhérent à un bâtiment étranger à son usage, pour
qu'il puisse être réputé de nature immobilière, il suffit, pour l'application de cette disposition législative, que, comme dans l'espèce, le moulin soit établi dans une construction et sur des piliers en maçonnerie.

ARRÊT.
LA COUR;

- Vu les articles 519 et 531, Code civil;

- Attendu qu'il est constant au procès, et constaté par le jugement attaqué, que la machine à moudre, du moulin à vent dont il s'agit, est posée sur quatre piliers en maçonnerie ; d'où il suit que le moulin à vent
dont il s'agit fait partie du bâtiment et est immeuble par sa nature, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de Valenciennes a expressément violé l'art. 519, et faussement appliqué l'art. 531,
Code civil

- Casse, etc.

Du 12 mai 1834. - Chambre civile - Président, M. Portalis, p.p. - Rapporteur, M. Poriquet. - Conclusions, M. Laplagne, avocat général - Pl., M. Teste Lebeau.

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Ledru-Rollin, "Journal du palais. Recuil de plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome vingt-sixième, 1834-1835", Paris, F.-F. Patois, 1842.

COUR DE CASSATION. (12 mai.)
Il suffit qu'un moulin à vent soit posé sur piliers en maçonnerie pour qu'il doive être considéré comme immeuble par sa nature, encore bien qu'il ne soit adhèrent à aucun batiment.
En conséquence, la vente d'un tel moulin donne ouverture au droit proportionnel de 5 1/2 %, et non pas seulement au droit de 2 % (1) Code civil, article 519; Loi 28 avril 1816, art. 62.

ENREGISTREMENT - Contre MARIAGE.
En fui, il a été admis pour constant que le moulin dont s'agissait dans l'espèce,
1° tournait sur un pivot pratiqué au milieu de deux madriers en crois, reposant sur quatre piliers en briques;
2° qu'il pouvait s'enlever à volonté , sans causer le moindre dommage à la maçonnerie, sur laquelle, il n'était autrement

Oié que par son propre poids; 3° qu'il était établi dans une construction uniquement destinée à son usage, et renfermant les locaux nécessaires, soit pour le jeu de la machine, soit pour le dépôt des grains, soit pour abriter le meunier, mais qui n'était adhérente à aucun édifice.

Le propriétaire de ce moulin, le sieur Prudhomme, le vendit au sieur Mariage par acte notarié du 23 juin 1829, où il fut indiqué comme non fixé sur piliers.
Lors de l'enregistrement de cette vente, le receveur la considéra comme mobilière, et ne la soumit, en conséquence, qu'à la perception du droit de 2 %. Mais ultérieurement la régie la prélendit immobilière, et partant passible du droit de 5 1/2 %. Elle décerna donc une contrainte en paiement de droit supplémentaire.

Opposition de la part du sieur Mariage; et, le 18 mai 1831, jugement du tribunal civil de Valenciennes qui l'accueille, et annullc la contrainte:

- "Considérant que les faits de la cause ont établi à l'évidence que le moulin a vent du sieur Mariage n'est que posé, et non fixé sur piliers; qu'il ne fait partie d'aucun bâtiment, qu'il peut enfin s'enlever et se trans
porter d'un lieu à un autre sans détérioration; qu'il est donc réputé meuble par la loi, et que, par conséquent, il ne pouvait donner lieu à la contrainte décernée."

Pourvoi en cassation de la part de la régie pour fausse application de l'article 531, Code civile, et pour violation tant de l'article 519, même Code, que de l'article 62, Loi 28 avril 1816.

Du 12 mai 1834, arrêt cour de cassation, chambre civile; MM. Portails, 1e président, Poriquet, rapporteur; Laplagne-Uarris, avocat général; Teste-Lebeau, avocat

LA. COUR (après délibération en la chambre du conseil),

-  Attendu qu'il est constant au procès et constaté par le jugement attaqué que la machine à moudre du moulin à vent dont il s'agit est posée sur quatre piliers en maçonnerie; d'où il suit que le moulin à vent dont il s'agit fait partie du bâtiment et est immeuble par sa nature, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de Valenciennes a expressément violé l'article 519, et faussement appliqué l'art. 531, Code civile,

- Casse, etc. »

(1) Voir Cassation, 23 fev. 1824. - Institut de la régie 1467, § 10. - Lorsque les agrès d'un moulin sont vendus avec le fond qui est immeuble, il faut distinguer: s'ils ont été placés par le propriétaire du moulin, ils
sont immeubles par destination, et le droit de tente est dû sur le tout. Au contraire, s'ils ont été places par
le meunier ou fermier, avec le droit de les enlever à la sortie, ils sont restés meubles et le droit n'est
que de 2%. Voir solutations, 18 août 1815.

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Journal de l'enregistrement et du notariat: recueil des lois, décisions, arrêts, jugemens, en matière de régistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de notariat, de successions, de mutations par décès, de domaines, etc. publié par les rédacteurs du dictionnaire de l'enregistrement. (année 1834.) Bruxelles, A la Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1834, volume 1, p. 234, n° 311.

VENTE. - BIENS. - MOULIN A VENT.

Un moulin à vent posé sur des piliers en maçonnerie est-il immeuble, et la vente qui en est faite est-elle passible du droit de 4 pour cent?
Le sieur P. avait vendu, par acte du 23 juin 1829, au sieur M. un moulin à vent et 20 ares 10 centiares deterre sur lesquels il était établi. Il était dit dans le contrat que ce moulin n'était pas fixé sur piliers, et à l'appui de cette décoration, on rapportait un certificat de l'autorité communale de la situation,
constatant que le moulin tourne sur un pivot pratiqué au milieu de deux madriers en croix, et posant sur quatre piliers en briques, et que ce moulin peut s'enlever à volonté sans causer le moindre dommage à la maçonnerie, sur laquelle il n 'est pas autrement fixé que par son propre poids."
L'acte ne fut enregistré qu'au droit de deux pour cent; mais une contrainte en paiement d'un supplément de droit fut décernée contre le sieur M., attendu que le moulin devait être réputé immeuble. Sur l'opposition de l'acquéreur, jugement du tribunal de Valenciennes, du 18 mai 1831, qui annule la contrainte, par ces motifs:
"Considérant que les faits de la cause ont établi à l'évidence que le moulin à vent du sieur M. n'est que posé, et non fixé sur piliers; qu'il ne fait partie d'aucun bâtiment; qu'il peut enfin s'enlever et se transporter d'un lieu à l'autre sans détérioration; qu'il est donc réputé, meuble par la loi; que par conséquent il ne pouvait donner lieu à la contrainte décernée.
Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 531 du Code civil et pour violation de l'art. 519 du même code.
Toute la question roulait sur ce que le moulin tourne sur piliers sans y être scellé; mais les piliers sont adhérens au sol; ils sont construits en maçonnerie, et construits pour recevoir le moulin qui s'y applique. Or le moulin était bien fixé sur ces piliers, quoique non scellé: car que veut dire fixé, dans le sens du code, si ce n'est posé d'une manière fixe, posé sur des piliers construits à cette fin, et qui ne peuvent chan
ger de place?
Il y a même des moulins placés sur une espèce de tour en maçonnerie, et qui peuvent néanmoins s'enlever sans endommager cette maçonnerie, prétendrait-on qu'ils ne sont pas immeubles ?
La cour de cassation de France a fait justice du système adopté par le tribunal de Valenciennes; elle a rendu, le 12 mai 1834, l'arrêt suivant:
Vu les articles 519 et 531 du Code civile; attendu qu'il est constant au procès et constaté par le jugement attaqué que la machine à moudre du moulina vent dont il s'agit est posée sur quatre piliers en maçonnerie : d'où il suit que le moulin à vent dont il s'agit fait partie du bâtiment, est immeuble par sa nature, et qu'en jugeant le contraire le tribunal civil de Valenciennes a faussement appliqué l'article 531 du Code civil, et expressément violé l'art. 519 du même code;
Par ces motifs, la cour annule, etc.
Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines de France.

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Jurisprudence de la Cour impériale de Douai, sous les auspices de la Magistrature et du Barreau, tome XXII, - Année 1864, Douai, Imprimerie Deghristé, 1864, p. 124-126.
1° HUISSIER. - VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES A TERME. — DROITS INCORPORELS. — CLIENTÈLE. — DROIT DE BAIL.

2°. MEUBLE. — MOULIN A VENT. — LOCATAIRE CONSTRUCTEUR.

3°. JUGEMENT. — JUGES. — NOMBRE SUFFISANT.

1°. Les huissiers ont le droit de procéder à des ventes publiques à terme de meubles corporels, avec stipulation de  clauses pénales et de caulionriements .

Mais ils ne peuvent directement ni inditectement vendre des  droits incorporels, comme une clientèle ou un droit de bail.  (Dec, 14 juin 1813, art. 37.) (1)

2°. Un moulin à vent, simplement posé sur des piliers en  maçonnerie, est jun meuble que peuvent vendre les huissiers. - Il n'est ainsi surtout alors que le moulin n'a pas été érigé à perpétuelle demeure par le propriétaire sur son fonds, mais par un locataire ou fermier qui pouvait déplacer ce moulin et en disposer à son gré, lors, de l'expiration du bail. (Code Napoléon, art. 519 et 531.) (2)

3°. L'absence, au moment de la prononciation d'un arrêt, de Vun des magistrats de vani lesquels l'affaire a été instruite, n'est pas une cause de nullité de l'arrêt, alors d'ailleurs qu'il a été rendu par un nombre suffisant de magistrats ayant assisté aux débats. (Loi 20 avril 1810, art. 7; Code proc., art. 116 et 141.) (3)

(1) A la note que nous avons placée à la suite de l'arrêt de la Cour de ta février 1868 (loco Ht.), joignei une note Dali. pér. 1864, I, 179.
(3) Idem.

(4°) La loi n'exige pas que les nagislrats qui ont assisté à toutes les audiences de l'affaire participent à la décision, sauf les cas d'empèchemenl légalement constatés ; il suffit qu'il y ait participation régulière au Jugement ou à l'arrêt du nombre de Juges ou conseillers prescrit par la loi, sans que l'absence, même non mentionnéei de quelques-uns à ceux qui

(Notaires d'Arras Contre huissiers d'Arras.)

Les notaires d'Arras se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Douai, du 12 février 1862, rapporté /«rw p. 20, 120.

Ils s'appuyaient, là sur la violation des art. 7 de la loi du 20 avril 1810 , 116 et 141 C. proc. , en ce que l'arrêt alléqué avait été rendu hors la présence de l'un des magistrats qui avaient assisté aux débats de l'affaire, sans constatation d'une cause légitime d'empêchement ; 2° sur la vio-
lation des art. 519 et 531 Code Napoléon, en ce que le même arrêt avait jugé qu'un moulin attaché au sol par des piliers en maçonnerie est meuble, et peut, à ce titre, être vendu aux enchères par le ministère d'un huissier, lorsqu'il ne se trouve pas matériellement incorporé à ces piliers, bien que la loi n exige pas cette incorporation et se contente, pour classer les moulins à vent en immeubles ou en meubles, de leur fixation au sol par piliers ou pilotis, sans se préoccuper de la façon doat le corps du moulin repose sur les piliers,
c'est-à-dire sans examiner s'il y est stable par son propre poids ou s'il y est scellé par un procédé quelconque;

3° sur  la violation des art. 5 de la loi du 22 pluviôse an 7 et 3T du décret du 14 juin 1813, en ce que la Cour avait décidé que les huissiers ont le pouvoir d'opérer. des ventes de meubles à terme, avec stipulation d'un cautionnement, sans empiéter sur les attributions des notaires.

La Cour de cassatiop, après délibération en chambre du conseil , a rendu l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR; — Donne défaut contre le syndic de la communauté des huissiers de l'arrondissement d'Arras, et, pour le profit , statuant à l'égard de toutes les parties:

Sur le premier moyen:

Attendu que, alors même que le fait allégué par le demandeur serait régulièrement établi, aucune disposition de qui connu l'affaire, puisse vider la décision. Mais il est nécessaire à peine de nullité, que les juges qui concourent à un jugement aient été présents à toutes les audiences de la cause ou du moins à celles où les conclusions ont été prises. Cassation, 8 août 1859 (DaH. pér. 59, 1, 345); id., 13 juin 1860
(id., 80, 1, 479) ; id., 35 février 1863 (id., 63, 1, 78). 

Il n'exige, pour la validité des arrêts, la présence, au moment de leur prononciation, de tous les magistrats devant lesquels l'affaire a été instruite; que, dès lors, l'empêchement et l'àbsence de l'un de ces conseillers n'entraînent pas la nullité de l'arrêt, pourvu, d'ailleurs, qu'il ait été rendu, comme dans l'espèce, par un nombre suffîsant de magistrats ayant assisté aux débats ;

- Sur le deuxième moyen:

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le moulin à vent dont s'agît était posé sur quatre piliers en maçonnerie, maintenu en équilibre sans aucune attache par son seul poids, pouvant être déplacé sans dislocation du tenant ou des appuis qui le supportent , subsistant et pouvant fonctionner indépendamment de ces appuis, lesquels ne sont par rapport à lui qu'un mode de nivellement et de consolidation du terrain;

Qu'il est de plus constaté parrarrêt que le moulin n'avait pas été érigé à perpétuelle demeure par un propriétaire sur sou fonds , mais qu'il l'avait été par un locataire ou fermier qni pouvait le déplacer et en disposition $oa gré lors de l'expiration du bail;

Attendu que si les piliers établis dans le sol sont immeublés par leur nature , il n'en est pas de même du moulin qui y a été superposé sans adhérence aux piliers ni au sol;

Attendu que le moulin ayant été érigé avec faculté de déplacement parle locataire ou fermier enfin du bail, sa destination lie peut pas le faire considérer comme définitivement immobilisé , ni comme formant avec les piliers un seul tout ioséparable et un bâtiment unique;

Qu'il suit de là qu'en qualifiant le moulin d'objet mobilier et en déclarant qu'il avait pu régulièrement être procédé à sa vente par le ministère d'offîciers publics ayant attributions pour les ventes des meubles, l'arrêt attaqué n'a violé au les articles 519 et 531 Code Napoléon ni aucune autre loi;

Sur le troisième moyen:

Attendu que l'article 37 du décret du 14 juin 1813, en disant que les huissiers continueront de procéder enn prisées et ventes publiques de meublés et effets mobiliers conourremment avec les notaires et les greffiers, dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs, ne leur a interdit par aucune disposition les ventes à terme des  mêmes objets, avec constatation des conditions accessoires de la vente, et que le décret s'est borné à maintenir les lois et règlements antérieurs ;

Attendu que Tonne saurait induire de la loi du 25 ventôse an 11, qui institue les notaires pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité, que le législateur ait entendu leur accorder le privilège de faire les ventes mobilières à terme dont ladite loi ne fait aucune mention;

Attendu que si des doutes pouvaient exister à cet égard dans rétai ancien de la législation , ils ont été levés par la loi du 25 juin 1841 , qui, en conférant aux courtiers de Commerce le droit de vendre à terme aux enchères les marchandises en gros, autorise les commissàires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers de justice de paix à procéder aux mêmes ventes, dans les lieux où il n'y a point de courtiers, avec les formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers;

Attendu que la loi du 5 juin 1851 décide que les ventes publiques volontaires, soit à terme , soit au comptant, de fruits et récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, seront faites, en concurrence et au choix des parties par les notaires, çommissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix, même dans le lieu de la résidence des çommissaires-priseurs;

Que si la prohibition à tous autres qu'aux notaires de procéder aux ventes à terme d'effets mobiliers avait été la règle générale , toujours subsistante, on ne comprendrait ni par quels motifs une exception particulière aurait été laite à l'égard de biens objets de la loi de 1851, ni surtout comment le législateur se serait abstenu de déclarer qu'il n'entendait faire qu'une loi exceptionnelle; que ce silence serait d'autant moins explicable qu'il s'agissait d''une nature de biens que Ton s'était souvent efforcé de faire considérer
comme immobiliers;

Attendu que les art. 624 et 625 Code proc. civile, au titre des Saisies-exécutans, ne contiennent rien de contraire à la décision attaquée;

Qu'il suit de là qu'en décidant, sur les chefs relatifs aux ventes d'immeubles, que l'huissier Capron y a dûment procédé, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

Rejette.

Du 19 avril 1864. Chambre civile. Président, M. Pascalis. Rapporteur, M. Renouard. Avocat-général, M. Blanche, conclusions contr. Avec, le Rendu et Mimerel.

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André Malleville, Jean-Parce Gaultier, Jean-Louis Le Hir, Jospeh-Laurent Jay, "Journal des commissaires-priseurs: législation, doctrine, jurisprudence", Paris, Journal des commissaires-priseurs, 1862-11, p. 157-163.

TRIBUNAL CIVIL D'ARRAS (17 juillet 1861.)

Concurrence. - Vente aux. enchères de meubles à terme avec stipulation de cautionnement, - Vente d'un moulin a vent, d'une clientèle. - Huissiers - notaires.

Les huissiers ont le droit de procéder à des ventes publiques à terme de meubles corporels, avec stipulation de cautionnement et de toutes les conditions accessoires de la vente et du paiement (1).

Un moulin à vent simplement posé sur des dis en maçonnerie auxquels il n'est pas scellé, est un meuble que peuvent vendre les huissiers.

Un droit incorporel, tel qu'une clientèle, ne peut être vendu par les huissiers.

NOTAIRES G. HUISSIERS DE L'ARRONDISSEMENT D'ARRAS. Le sieur Capron, huissier à Croisilles, avait fait de nombreuses ventes de meubles à terme, en insérant dans les clauses de l'adjudication que les acquéreurs seraient tenus « de fournir bonne et valable caution — de payer dans un certain délai, passé lequel il y aurait intérêts moratoires ou reventes à la folle enchère, etc , etc. »

C'est ainsi que, par exemple, certains procès-verbaux renfermaient des conditions ainsi conçues :

« Toutes les portions adjugées seront enlevées dans « un délai de quinze jours, à peine de 5 fr. d'amende « par chaque jour de retard et par chaque portion. — « Faute de paiement par les adjudicataires aux époques « fixées, ils payeront les intérêts à 5 p. 100 par an. "

En annonçant par les journaux l'une des ventes mobilières ci-dessus signalées, le même huissier avait pris l'adjudication par son ministère « d'un moulin à vent monté sur pioche, faisant de blé farine et pourvu " d'une bonne clientèle.

(1) comme dissertation, année 1860, p. 29 et ci-dessus, p. 35. T. xix. — Novembre et Décerabre 1862. 12

Ce moulin se trouvait élevé sur un terrain appartenant à un autre propriétaire et devait, aux termes d'un bail authentique d'une durée de quarante années, dont la dernière expirait en 1853, rester affecté à la sûreté de la redevance.

On prétendait de plus que, lors de la mise en adjudication de ce moulin, il avait été verbalement déclaré et convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'autant que le propriétaire du terrain aurait consenti un nouveau bail à long terme, de manière à conserver au moulin la clientèle dont il était pourvu, ainsi que l'indiquaient les annonces faites par la voie de la presse. — JUGEMENT.

« LE TRIBUNAL, - Considérant que si les officiers publics sont investis d'un monopole, et si dès lors ils doivent être strictement limités dans leurs attributions, sans qu'il puisse jamais y avoir empiétement des uns sur les autres, il faut reconnaître qu'en matière de vente de meubles, le législateur a établi une concurrence entre des officiers publics d'ordres différents, et a abaissé sous ce rapport les barrières qui séparent leurs diverses fonctions; - Qu'en attribuant en particulier aux huissiers le droit de procéder concurremment avec les notaires à ces sortes de ventes, il les a nécessairement investis du droit de les constater et par conséquent d'une part des attributions dévolues auxdits notaires ;

« Qu'il suit de là que les huissiers sont, relativement à ces ventes, placés dans les mêmes conditions que les notaires, et agissent concurremment avec eux, suivant les expressions formelles de l'article 37 du décret du 14 juin 1813; qu'il suit encore que les huissiers investis, au même titre que les notaires, du droit de procéder aux ventes, d'en recevoir le prix et de les constater par des procès-verbaux, ont aussi le droit de constater les conditions nécessaires, soit de la vente elle-même, soit du payement et par conséquent la stipulation d'un terme, d'une caution; que ces stipulations n'altèrent en rien la substance d'un contrat de vente; que ce principe et les conséquences qui en découlent logiquement, loin d'être en désaccord avec les monuments du droit aux diverses époques, y trouvent au contraire leur confirmation; qu'on ne trouve en effet dans aucun d'eux l'interdiction pour les officiers ministériels investis du droit de procéder aux ventes mobilières, de les faire à terme.

"Que, si quelques-unes des dispositions du droit ancien ne peuvent s'appliquer qu'à des ventes au comptant c'est que d'une part, comme dans l'édit de 1556, ces dispositions ont en vue des ventes forcées, c'est-à-dire un cas exceptionnel; et que, d'autre part, à une époque où la fortune mobilière avait peu d'importance et où le crédit était presque nul, les ventes de meubles se faisaient exclusivement au comptant, et que le législateur ne se préoccupait pas des ventes à terme; que l'édit de 1556 n'a plus d'ailleurs aucune autorité légale, et que l'arrêté du 2 nivôse an v n'a rendu force de la loi qu'à l'édit de 1771, aux lettres patentes de la même année, à l'arrêté du Conseil d'État du 21 août 1775 et à celui du 13 novembre 1778, lesquelles ne font aucune distinction entre les ventes à terme et les ventes au comptant; - Que le droit intermédiaire, en ressuscitant, soit sous des noms nouveaux, soit sous les mêmes noms, les anciens officiers ministériels, en leur rendant la concurrence avec les notaires pour les ventes de meubles, n'a fait aucune distinction entre les ventes à terme et les ventes au comptant, et a, par suite, consacré implicitement le droit qu'ils tenaient, au moins de l'usage, de procéder aux unes comme aux autres; - Que le législateur moderne, en présence de l'importance chaque jour plus grande de la fortune mobilière, du développement du crédit et des difficultés que soulevaient les contestations entre les notaires et les officiers ministériels relativement aux ventes à terme, a donné au principe de la concurrence absolue une consécration manifeste;

"Qu'en effet, lorsqu'il a voulu non pas modifier, mais étendre à d'autres objets le droit préexistant des officiers ministériels de procéder aux ventes de meubles, il s'est servi d'expressions qui impliquent lorsqu'elles ne l'expliquent pas formellement, le pouvoir de constater des termes de paiement, soit d'autres conditions de la vente; - Ainsi, dans les lois du 27 ventôse an IX et 28 avril 1816, il n'a fait aucune distinction entre les ventes à terme et les ventes au comptant; et a maintenu en faveur des commissaires-priseurs la faculté de faire les premières comme les anciens huissiers priseurs avaient coutume de les faire. Ainsi, dans la loi du 25 juin 1841, la même faculté est expressément reconnue aux courtiers de commerce, et dans celle du 15 juin 1851, elle est encore formellement consacrée en faveur des commissaires-priseurs pour les ventes de récoltes et bois-taillis ; qu'en l'absence de tous motifs particuliers pour donner au droit de cet officier ministériel une étendue plus grande dans ces ventes spéciales que dans celles qui leur étaient déjà attribuées, il faut reconnaître que ces lois nouvelles n'ont fait que constater et appliquer un droit préexistant;

"Considérant que si les procès-verbaux des huissiers ne constituent pas un titre conférant hypothèque et emportant exécution parée comme les actes notariés, cette circonstance qui peut être pour les parties une raison de préférence en faveur des notaires, n'est nullement exclusive du droit revendiqué par les huissiers ; - Que les notaires ne peuvent pas tirer en faveur du monopole qu'ils prétendent s'attribuer, des dispositions des articles 624 et 625 du Code proc. civile; qu'il n'existe en effet aucune analogie entre les ventes forcées dans lesquelles le vendeur n'est pas maître absolu de la chose vendue, qui doit, dans l'intérêt des ayants-droit, être immédiatement remplacée par le prix, et les ventes volontaires dans lesquelles le vendeur propriétaire peut stipuler toutes les conditions et consentir à toutes les formalités que son intérêt comporte ;

"Considérant que le moulin vendu par le ministère de l'huissier Capron le 18 mars dernier était posé sur quatre piliers en maçonnerie et maintenu en équilibre sur ces piliers par son propre poids, sans y adhérer par aucune attache, et pouvait être déplacé sans dislocation du terrain des appuis qui le supportaient; — Qu'un moulin ainsi établi, quelque difficile que soit son déplacement, rentre exactement dans la définition des meubles décrits art. 528 du Code Napoléon, qu'il subsiste et peut fonctionner indépendamment des appuis sur lesquels il repose, que ces appuis ne sont par rapport à lui qu'un mode de nivellement et de consolidation de terrain; - Que si les dés en maçonnerie sont incorporés au sol, participent de la nature immobilière de celui-ci, il n'en peut être de même de la machine posée sur leur surface et qui ne fait pas corps avec eux; - Que cette machine a conservé le caractère de meuble qui lui est attribué expressément par l'article 531 du même Code.

« Considérant toutefois que le droit général des huissiers de procéder concurremment avec les notaires aux ventes de meubles, doit être restreint aux objets qui sont meubles par leur nature, ne peut évidemment s'appliquer à la cession des droits incorporels; - Que si l'huissier Capron, en procédant à la vente du moulin dont il s'agit a vendu en même temps la clientèle et le droit au bail du terrain sur lequel le moulin était érigé, il a nécessairement dépassé la limite de ses attributions et empiété sur celles des notaires; - Que, par suite, la preuve offerte de ce chef par les demandeurs est relevante et admissible; " Considérant que la corporation des notaires et celle des huissiers avaient un intérêt évident et actuel à la solution du procès, et que leur intervention était recevable;

« Le tribunal, statuant en premier ressort, reçoit Déplanque es qualité qu'il agit intervenant dans la cause, dit qu'à bon droit l'huissier Capron a procédé aux ventes des meubles reprises aux conclusions du demandeur, y compris le moulin dépendant de la succession Lemaire, déclare le demandeur et la chambre des notaires non-recevableset mal fondés dans leurs demandes, fins et conclusions sur ces divers chefs ; et en ce qui concerne la clientèle du moulin et le bail du terrain sur lequel il est érigé, avant faire droit et sans préjudice à ceux des parties, admet ledit demandeur à prouver par toutes les voies du droit et ce, par-devant Mre Boutry, juge à ce commis:

" 1° Que le 18 mars 1861, lors de la vente publique volontaire, après le décès des sieurs Lemaire frères, de Croisilles, lorsque le moulin à vent fut mis en vente, il a été formellement exprimé par l'huissier Capron que le moulin allait être vendu avec sa clientèle, que non seulement la marquise d'Aoust a consenti à la cession du restant du bail à courir, mais qu'elle s'engageait à faire un nouveau bail de 9 années ;

" 2° Qu'après cette déclaration, les derniers enchérisseurs devenus adjudicataires déclarèrent qu'ils ne considéreraient la vente comme définitive qu'après qu'ils se seraient assurés du consentement de la marquise d'Aoust;

" 3° Qu'ils vinrent à Arras s'assurer de ce consentement auprès du receveur de la dame d'Aoust;

" 4° Qu'enfin le consentement à la cession du bail et le nouveau bail de 9 ans par la marquise d'Aoust ont été passés au profit de l'adjudicataire à Saint-Léger par le ministère de Me Gambard, notaire à Douai"

17 juillet 1861. — M. Deshayes de Marcère, substit concl. conf. — Mes Lenglot et Parié, avocat

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Rigaud & Alexis Leroux e.a., "Le Contrôleur de l'enregistrement. Receuil du notariat contenant toutes les décisions administratives et judicieaires sur l'enregistrement, le timbre, les hypothèques et le notariat", tome XLV, Paris, Bureau du Journal, 1863.

art. 12079.

Ventes publiques de meubles. - huissiers. - notaires. - Stipulation de terme et de caution. - Moulin. - Caractère mobilier

Un moulin simplement posé sur des piliers en maçonnerie, auxquels il n'est pas attaché et sur lesquels il n'est retenu que par son propre poids, est toi objet mobilier, alors swtoulquil a été établi sur le fonds d'autrui par un locataire, avec faculté d'être emporté en fin de bail.
Les huissiers ont le droit de procéder aux ventes publiques de meubles concurremment avec les notaires, alors même qu'elles ont lieu avec la stipulation accessoire d'un terme, d'une clause pénale ou d'une caution.

Arrêt de la chambre civile, du 19 avril 1864, qui rejette le pourvoi formé par la chambre syndicale des notaires de l'arrondissement d'Arras en cassation de l'arrêt rendu par la Cour impériale de Douai, le 12 février 1862, en faveur du sieur Capron et de la communauté des huissiers de l'arrondissement d'Arras.

La Cour:

- Sur le deuxième moyen:

- Attendu qu'il est constaté par l'arrêt a U; que que le moulin à vent dont s'agit était posé sur quatre piliers en maçonnerie, maintenu en équilibre sans aucune attache, par son seul poids, pouvant être déplacé sans dislocation du tenant ou des appuis qui le supportent, subsistant et pouvant fonctionner indépendamment de ces apprès, lesquels ne sont, par rapport à lui, qu'un mode de nivellement et de consolidation du terrain; - Qu'il est, de plus, constaté par l'arrêt que le moulin n'avait pas été érigé à perpétuelle demeure par un propriétaire sur son fonds, mais qu'il l'avait été par un locataire ou fermier qui pouvait le déplacer et en disposer à son gré lors de l'expiration du bail;

- Attendu que si les piliers établis dans le sol sont immeubles par leur nature, il n'en est pas de même du moulin qui y a été superposé sans adhérence aux piliers ni au sol;

- Attendu, que le moulin ayant été érigé avec faculté de déplacement par le locataire ou fermier en fin du bail, sa destination ne peut pas le faire, considérer comme définitivement immobilisé, ni comme formulant avec les piliers: un seul tout inséparable et un bâtiment unique; - Qu'il suit de là qu'en qualifiant le moulin d'oblet mobilier, et en déclarant qu'il avait pu régulièrement être procédé à sa vente par le ministère d'officiers publics ayant attribution pour, les ventes des meubles, l'arrêt attaqué n'a violé ni les articles 519 et 531 du Code Napoléon, ni aucune autre loi;

- Sur le troisième: moyen:

- Attendu que l'art. 37 du décret du 14 juin 1813, en disant que les huissiers continueront de procéder aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers concurremment avec les notaires et les greffiers dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de cominissaires-priseurs, ne leur a interdit, par aucune disposition, le vent qu'à terme des mêmes objets, avec constatation des conditions accessoires de la vente; et que le décret s'est borné à maintenir les lois et règlements antérieurs;

- Attendu que l'on ne saurait induire de la loi du 25 ventôse an XI, qui institue les notaires pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité, que
le législateur ait entendu leur accorder le privilège de faire les ventes mobilières à terme dont ladite loi ne fait aucune mention;

- Attendu que si des doutes pouvaient exister à cet égard de l'état ancien de la législation, ils ont été levés par la loi du 15 juin 1841, qui, en conférant aux courtiers de commerce le droit de vendre à terme aux enchères les marchandises en gros, autoriseles commissaires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers de justicee de paix, à procéder aux mêmes ventes, dans les lieux où il n'y a'point de courtiers, avec les. formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers;

- Attendu que la loi du 5 juin 1851 décide que les ventes, publiques volontaires, soit à ternie, soit au comptant, de fruits et récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, seront, faites, en concurrence et au choix des parties, par des notaires commissaires-priseurs, huissiers et greffiers, de justice de paix, même dans le lieu de, la résidence des commissaires-priseurs; - Que si la prohibition à tous autres qu'aux notaires de procéder aux ventes à terme d'effets mobiliers avait été la règle générale, toujours subsistante, on ne comprendrait ni par quels motifs une exception particulière aurait été faite à l'égard des biens objet de la loi de 1851, ni surtout comment. le législateur se serait abstenu de déclarer qu'il n'entendait fairequ'une loi exceptionnelle; que ce silence serait d'autant moins explicable qu'il s'agissait d'une nature de biens que l'on s'était souvent efforcé de faire considérer comme; immobiliers;

- Attendu que les art. 624 et 625 du Code de procédure civile, au litre des saisies-exécutionne contiennent rien: de contraire à la décision attaquée, - Qu'il suit de là qu'en décidant, sur les chefs relatifs aux ventes de meubles, que l'huissier Capron y a dûment procédé, l'arrêt attnqué n'a violé aucune loi,
- Réjete le pourvoi.

Note. - Il résultait déjà de plusieurs décisions que les notaires n'ont pas le droit exclusif de procéder aux
ventes mobilières avec stipulation de terme. Un arrêt de la chambre des requêtes, du 6 août 1861, a notamment décidé, en rejetant le pourvoi formé par les notaires de l'arrondissement de Cambrai contre un arrêt rendu par la Cour de Douai, que les commissaires-priseurs onl le droit exclusif de procéder aux ventes mobilières dans le lieu de leur résidence, même avec stipulation de terme. (Contr., 14 125). Les notaires de l'arrondissement d'Arras soulevaient une prétention de même nature.
Ce qui faisait surtout difficulté, c'était de savoir si le moulin vendu constituait un objet mobilier ou un im meuble. Les motifs donnés par la Cour pour décider qu'il constituait un objet mobilier nous paraissent péremptoires.

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"Pasicrisie ou receuil général de la jurisprudence des Cours de France et de Belgique, en matière civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif. Troisième série. Abonnement annuel. Cours de France. 1864. 1re partie. Arrêts de la Cour de Cassation", Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, libraires-éditeurs, 1864, p. 380 (286) - 383 (288).

1° Moulin, Meuble, Vente publique. - 2° Ventes publiques de meubles, Terib, Huissiers, Notaires. - 3° Jugement, Juges. Absence.

1° Un moulin à vent simplement posé sur des piliers en maçonnerie, sans y adhérer par aucune attache, a le caractère de meuble, ... alors surtout qu'il n'a pas été érigé à perpétuelle demeure par un propriétaire sur son fonds, mais qu'il a été établi par un locataire ou fermier qui pouvait le déplacer et en disposer à son gré lors de l'expiration du bail. Par suite, les officiers publics ayant capacité pour la vente des meubles peuvent procéder à la vente d'un tel moulin (1). (Code Napoléon, 519, 528 et 531.)

2° Les huissiers (dans les lieux où il n'existe pas de commissaires-priseurs) ont le droit de procéder aux ventes publiques de meubles avec stipulation de terme et de cautionnement: et droit n'appartient pas exclusivement aux notaires (2). (Loi 27 ventôse, an 9, article 1 et 2; Décret 14 juin 1813, article 37; Loi 28 avril 1816, article 89.)

3° Il n'est pas nécessaire que tous les magistrats qui ont assisté aux débats de la cours concourent au jugement ou à l'arrêt; dès tort, l'empêchement et l'absence de l'un d'entre eut, au moment de la prononciation, n'entraine pas nullité, pourvu que le jugement ou arrêt ait d'ailleurs été rendu par le nombre de juges voulu par la loi (3). (Code proc, 116 et 141; Loi 20 avril 1810, article 7.)

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(1-2) Voir sur ces points, les notes accompagnant l'arrêt attaqué de la Cour de Douai du 12 février 1862
(volume 1862.2.321).
(3) Voir conf., Cassation 14 novembre 1832 (volume 1833, 1.31).

(Notaires d'Arras Contre Capron.)

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Douai, du 12 février 1862, que nous avons rapporte dans notre volume de 1862, 2e partie, p. 321. Trois moyens étaient invoqués à l'appui de ce pourvoi.

1er Moyen. Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et des articles 116 et 141, Cour proc, en ce que l'arrêt n'avait pas été prononcé en présence de tous les magistrats qui, ayant assisté aux audiences consacrées à l'instruction de la cause, devaient concourir au délibéré comme à la rédaction de la décision, et cela, sans qu'il ait été constaté par l'arrêt que le magistrat absent lors du prononcé était légitimement empêché.

2e Moyen. Violation des articles 319 et 531, Code Napoléon, en ce que l'arrêt a jugé qu'un moulin à vent attaché au sol par des piliers en maçonnerie, était meuble, et pouvait, à ce titre, être vendu aux enchères par le ministère d'un huissier.

- Les rédacteurs du Code, a-t-on dit, ont admis, avec raison, conformément à notre ancien droit, que, pour classer un moulin comme meuble ou comme immeuble, il convient de s'attacher exclusivement au fait de sa non-fixation, ou de sa fixation, au sol par piliers ou pilotis, sans examiner de quelle façon le corps du moulin repose sur les piliers, c'est-à-dire, s'il y est stable par son propre poids, ou s'il y 'est scellé par un procédé quelconque. Ils ont pensé en outre, avec non moins de fondement, que, dès qu'il existe des piliers enfoncés dans le sol, et que ces piliers, adaptés avec ou sans attaches au corps du moulin, sont uniquement affectés à le recevoir, à le soutenir et à le fixer sur place, ce corps de moulin n'est pas seulement immeuble par destination et en vertu d'une simple fiction de la loi, mais bien immeuble par sa nature dans toute la force du terme. De là vient qu'après l'art. 518, qui déclare immeubles par nature tous les bâtiments en général, l'article 519 porte spécialement que les moulins fixés sur piliers sont aussi immeubles par nature; et voilà pourquoi l'article 531 dispose que les moulins à eau non fixés au sol par des piliers sont meubles. La Cour de Douai s'est donc évidemment trompée en jugeant que le moulin à vent vendu par l'huissier Capron était meuble par cela seul qu'il n'était pas scellé aux piliers qui le supportaient.

Il n'est pas possible de scinder le moulin en deux parties: l'une, composée de la machine, qui serait meuble, l'autre, consistant dans les piliers, qui serait immeuble. Ces deux parties, réunies par une seule et même affectation, forment un tout légalement indivisible, bien qu'en fait 20 avril 1847 (volume 1847.1.438) et fi janvier 1852 (volume 1852.1.44). Est-il du moins nécessaire de mentionner les causes de l'absence? Les arrêts précités décident que non; et c'est ce qui résulte aussi implicitement lie l'arrêt que nous recueillons. elles puissent être séparées, et ce tout a le caractère d'immeuble par cela seul qu'il adhère au sol. - Peu importe d'ailleurs que le moulin ait été établi, non par le propriétaire du sol, mais par le fermier, et que celui-ci ait la faculté de l'enlever à la fin du bail; ce n'est pas du plus ou moins de durée d'une construction que peut dépendre son caractère mobilier ou immobilier.

3° Moyen. Violation des lois des 27 ventôse an 9 et 25 ventôse an 11, et des articles 624 et 625 Cour proc; fausse application de l'article 1er de la loi du 5 juin 1851, en ce que, dans tous les cas, l'arrêt attaqué a attribué à tort à un huissier le droit de faire des ventes à terme d'objets mobiliers, avec stipulation de clause pénale et condition de garantie.

- Il résulte de l'édit de 1556, disait le demandeur, de ceux d'octobre 1696 et février 1771; ainsi que d'un acte de notoriété du Châtelet de Paris du 23 mai 1703 et d'un arrêt rendu par la grand'chambre du Parlement le 25 novembre 1763, que, sous l'empire de l'ancienne législation, les ventes à terme étaient interdites aux huissiers-priseurs. La loi du 27 ventôse an 9, par laquelle les commissaires-priseurs ont été rétablis à Paris, ne renferme à ce sujet aucune disposition expresse.

Mais il est certain, d'après l'exposé des motifs de celte loi, que les attributions des commissaires-priseurs devaient être les mêmes que dans l'ancien droit. L'article 89 de la loi du 28 avril 1816 n'a introduit aucune innovation sous ce rapport, puisqu'il a conféré aux commissaires-priseurs des départements les attri
butions dont se trouvaient investis par la loi de l'an 9 ceux établis dans la capitale. Pour se convaincre que la loi du 27 ventôse an 9 n'a pas entendu conférer aux commissaires-priseurs le droit, qui leur avait été refusé jusque-là, de procéder aux ventes à terme, il suffit de rapprocher l'art. 1er de cette loi de l'art. 1er de la loi du 25 ventôse, an 11; l'une attribuant aux commissaires-priseurs les ventes publiques aux enchères, tandis que l'autre réserve aux notaires tous les contrats, il en résulte que ce sont les ventes effectuées hic et nunc, suivant le droit antérieur, sans engagements pour l'avenir, que la loi du 27 ventôse a seules en vue, la loi de l'an 11 retenant pour les notaires les obligations qu'il conviendrait aux parties de contracter à l'égard des meubles comme à l'égard de tous autres objets de stipulations.

- L'art. 3 de la loi du 27 vent, an 9 elle-même vient à l'appui de celle interprétation de l'article 1er, car, en donnant aux commissaires-priseurs le droit de recevoir les déclarations des parties, il leur refuse nécessairement celui de constater leurs stipulations et leurs conventions.

- Cela résulte clairement encore de l'article 5 de la loi du 22 pluviôse an 7, qui règle la forme et les éléments constitutifs des procèsverbaux des commissaires-priseurs. Aux termes de cet article, le procès-verbal doit être signé seulement par l'officier public et par deux témoins domiciliés, mais non par les parties; or, comme la première condition requise pour qu'un acte tonne titre, c'est qu'il soit signé par la partie qui s'oblige, cette omission de la signature des parties, et par conséuent de l'engagement pour l'avenir de l'une d'elles avec litre au prolit de l'autre, implique de la part du législateur la pensée qu'il ne s'agit que de ventes au comptant, pour lesquelles il n'y a pas lieu de constituer de titres.

Vainement on objecte qu'il est reconnu par l'ancien comme par le nouveau droit qu'en cas de terme accordé à l'acheteur, le commissaire-priseur répond personnellement du prix. Cela peut être vrai lorsque, la vente
ayant été faite au comptant, le commissairepriseur prend sur lui de livrer les objets et d'accorder un délai pour le paiement; sa responsabilité en pareil cas est attachée à une Taule, à un véritable manquement à ses fonctions. Mais cela ne peut plus être vrai quand la vente est faite directement à terme. En effet, le con
sentement du vendeur au délai et l'acceptation de ce délai par l'acheteur forment une convention entre les deux parties, convention à laquelle la volonté de l'officier public rédacteur de l'acte est étrangère. Lors donc qu'on invoque la responsabilité du commissaire-priseur pour réclamer en sa faveur le droit de faire les ventes à terme, on accole deux idées contradictoires, car si le commissaire-priseur a le droit de vendre à terme, il ne peut être responsable; s'il est responsable, c'est qu'il n'a pas ce droit.

Le Code de procédure est venu confirmer l'interprétation donnée ci-dessus à la loi de ventôse. Ses art. 624 cl 625 renouvellent expressément, en cas de vente sur saisie, la prescription contenue dans l'ancien droit : l'article 624 exige que 1e prix soit payé comptant, et l'article 625 rend le commissaire-priseur responsable à cet égard. Voilà une application exacte des dispositions des édils précités tels qu'ils étaient interprétés par l'ancienne jurisprudence; il faut tirer cette conséquence que la législation de l'an 9 n'a point entendu les abroger.

- On objecte que ces articles statuent pour un cas spécial, celui de vente sur saisie, et ne peuvent être appliqués aux autres ventes pratiquées par le commissaire-priseur. Cette objection a été réfutée dans les termes les plus énergiques par M. le procureur général Mourre, dans un réquisitoire prononcé devant la Cour suprême, lors de l'arrêt du 1er juin 1822 (S. 22.1.308); d'après ce magistral, le Code de procédure ne fait que rappeler un principe sur lequel on ne s'est jamais permis la moindre distinction.

Les lois du 25 juin 1841 et du 5 juin 1851 sont venues sanctionner celte doctrine. Après avoir interdit en termes généraux, dans son article 1er, les ventes en détail à cri public des marchandises neuves, la loi de 1841 les maintient par son art. 3 dans les conditions et dans les formes admises par les articles 625 et 945, Cour procédure civile, d'après lesquels elles doivent être faites uniquement ou comptant. L'article 4, en répétant la disposition de l'article 486 (aujourd'hui 492), Code de commerce, relativement aux ventes de marchandises après faillite, a soin de dire que le mobilier du failli sera vendu aux enchères par le ministère des commissairs-priseurs, notaires, huissiers ... conformément aux lois et règlements qui déterminent les at tributions de ces différents officiers, disposition qui laisse assurément subsister dans leur entier les droits essentiels des notaires. Enfin, si la loi, en réglant les attributions des courtiers de commerce, leur confère le droit de procéder aux ventes à terme aussi bien qu'aux enchères pour les marchandises par lots, et permet aux commissaires-prisenrs d'y procéder dans les lieux où il n'y a pas de courtiers, il est clair que ces derniers reçoivent alors, à titre de courtiers intérimaires, une attribution tout exceptionnelle et qui n'étend en rien leurs pouvoirs ordinaires, puisqu'elle leur est d'ailleurs expressément interdite par l'article 1er.
C'est, au reste, dans ce cas (et cette observation est décisive), le tribunal lui-même par son jugement, et non l'officier public par son procès-verbal, qui établit et détermine les délais et autres conditions; il s'agit alors de l'exécution d'une décision judiciaire antérieure, et rien de semblable n'existe dans l'espèce.

Quant à la loi de 1851, elle présente par son texte un argument à contrario des plus puissants. Elle autorise les commissaires-priseurs à faire les ventés de récoltes à terme aussi bien qu'au comptant; c'est dire que pour les autres ventes cette même faculté ne leur appartient pas. Les termes de cette loi sont introductil's d'un droit nouveau, et démontrent invinciblement qu'antérieurement le droit concédé n'existait pas. Or celle loi, statuant pour un cas exceptionnel, laisse les autres cas sons l'empire du régime antérieur qu'elle maintient implicitement, mais nécessairement: "inclusio unius, exclusio alterius".

- Telle est, an surplus, la conclusion qui ressort de l'ensemble des explications données à ce sujei lors de la présentation des divers projets qui ont abouti à la loi du 5 juin 1831.

L'arrêt attaqué a donc violé les principes essentiels admis par notre législation ancienne et nouvelle pour la délimitation des pouvoirs respectifs des différentes classes d'officiers publics en matière de ventes aux enchères et dès lors, cet arrêt doit être cassé, arrêt (après délibération en chambre du conseil).

LA COUR;

- Sur le premier moyen

- Attendu que, alors même que le fait allégué par le demandeur serait régulièrement établi, aucune disposition de loi n'exige, pour la validité des arrêts, la présence, au moment de leur prononciation, de tous les magistrats devant lesquels l'affaire a été instruite; que, dès lors, l'empêchement et l'absence de l'un de
ces conseillers n'entraînent pas la nullité de l'arrêt, pourvu, d'ailleurs, qu'il ait été rendu, comme dans l'espèce, par un nombre suffi sant de magistrats ayant assisté aux débats;

Sur le deuxième moyen:

- Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le moulin à vent dont s'agit était posé sur quatre piliers en maçonnerie, maintenu en équilibre, sans aucune attache, par son seul poids, pouvant être déplacé sans dislocation du tenant ou des appuis qui le supportent, subsistant et pouvant fonctionner indépendamment de ces appuis, lesquels ne sont, par rapport à lui, qu'un mode de nivellement et de consolidation du terrain;

- Qu'il est, de plus, constaté par l'arrêt que le moulin n'avait pas été érigé a perpétuelle demeure par un propriétaire sur son fonds, mais qu'il l'avait été par un locataire ou fermier qui pouvait le déplacer et en disposer à son gré lors de l'expiration du bail;

- Attendu que si les piliers établis dans le sol sont immeubles par leur nature, il n'en est pas de même du moulin qui y a été superposé, sans adhérence aux piliers ni au sol;

- Attendu que le moulin ayant été érigé avec faculté de déplacement par le locataire ou fermier en fin du bail, sa destination ne peut pas le faire considérer comme définitivement immobilisé, ni comme formant avec les piliers un seul tout inséparable et un bâtiment unique;

- Qu'il suit de là qu'en qualifiant le moulin d'objet mobilier, et en déclarant qu'il avait pu régulièrement être procédé à sa vente par le ministère d'officiers publics ayant attribution pour les ventes des meubles, l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. 519 et 531, Code Napoléon, ni aucune autre loi;

Sur le troisième moyen:

- Attendu que l'article 37 du décret du 14 juin 1813, en disant que les huissiers continueront de procéder aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, concurremment avec les notaires et les greffiers, dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de cominissaires-priseurs, ne leur a interdit par aucune disposition les ventes à terme des mêmes objets, avec constatation des conditions accessoires de la vente ; et que le décret s'est borné à main tenir les lois et règlements antérieurs;

- Attendu que l'on ne saurait induire de la loi du 25 ventôse an 11, qui institue les notaires pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité, que le législateur ait entendu leur accorder le privilège de faire les ventes mobilières à terme, dont la dite loi ne fait aucune mention;

- Attendu que si des doutes pouvaient exister à cet égard dans l'état ancien de la législation, ils ont été levés par la loi du 25 juin 1841, qui, en conférant aux courtiers de commerce le droit de vendre à terme aux enchères les marchandises en gros, autorise les commissàires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers de justice de paix, à procéder aux mêmes ventes, dans les lieux où il n'y a point de courtiers, avec les formes, conditions et tarifs imposés aux cour tiers;

- Attendu que la loi du 5 juin 1851 décide que les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, seront faites, en concurrence et au choix des parties, par des notaires, commissàires-priseurs, huissiers et greffiers de jus
tice de paix, même dans le lieu de la résidence des commissàires-priseurs;

- Que si la prohibition à tous autres qu'aux notaires de procéder aux ventes à terme d'effets mobiliers
avait été la règle générale toujours subsistante, on ne comprendrait ni par quels motifs une exception particulière aurait été faite à l'égard des biens objet de la loi de 1851, ni surtout comment le législateur se serait abstenu de déclarer qu'il n'entendait faire qu'une loi exceptionnelle; que ce silence serait d'autant
moins explicable qu'il s'agissait d'une nature de biens que l'on s'était souvent efforcé de faire considérer comme immobiliers;

- Attendu que les art. 634 et 625, Code proc, au titre des Saisies-exécutions, ne contiennent rien de contraire à la décision attaquée;

- Qu'il suit de là qu'en déclarant, sur les chefs relatifs aux ventes d'immeubles, que l'huissier Capron y a dûment procédé, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

- Rejette, etc.

Du 19 avril 1864.

- Chambre civile - MM. Pascalis, président; Renouard, rapporteur; Blanche, avocat général (conclusions contraires); Rendu et Minière), avocat

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De "Moulin de Mont Crespin" was een staakmolen op teerlingen in Frênes, een deelgemeente van Tinchebray-Bocage, in het departement van de Orne, in de regio Basse-Normandie. De molen stond op de Mont Crespin in het zuidoosten van Frênes en het hoogste punt (303 m) van het dorp.

De "Moulin de Pont au Ygen" en de "moulin Corsé" waren twee watermolens in Plougonver, een gemeente in het Franse departement Côtes-d'Armor, in de regio Bretagne, arrondissement Guingamp.

De "Moulin Lemaire" of "Moulin de la Marquise d'Aust" was een staakmolen op teerlingen in Saint-Léger, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais, arrondissement Arras.