Molenzorg

Auvelais (Sambreville), Namen


Oude prentkaart (coll.Jean Dufornier)
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moulin de Grogneaux

Ligging
Grogneaux
5060 Auvelais (Sambreville)

grens met Tamines
rive gauche de la Sambre


toon op kaart
Type
Onderslag watermolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1138
Beschrijving / geschiedenis

En 1138, les religieux de Floreffe  acquirent, aux confins d'Auvelais, Velaine et Tamines, un terrain situé sur la rive gauche de la Sambre pour y construire un moulin. Il se trouva donc à cet endroit, nommé Grogneaux, des travaux qui amenaient réguliérement les eaux au moulin, mais qui apportaient des obstacles à la navigation.

Vers la fin du 13e siécle, l'abbé de Floreffe, construit une écluse  à deux portes dans son barrage. Le moulin et l'écluse furent améliorés au fur du temps et subsistérent jusqu'à la Révolution française. Le gouvernement français ayant sécularisé les biens religieux vendit le moulin de Grogneaux, le bien comprenait un moulin à farine à deux tournants, un autre petit moulin aussi à farine, une maison d'habitation, cour, écurie, étable, fournil, 84 ares de jardin, 376 ares de prairies et autant de terre labourable, il fut adjugé le 27 avril 1798 au meunier Goreux, au prix de 213,300 francs.

Le 9 avril 1819, le moulin était loué par François Joseph Bauloye et Rosalie Demanet d'Heppignies. Le propriétaire était Louis Joseph Hanolet, docteur en médicine à Fleurus. (acte du notaire Auguste Misonne, voir en annexe). 

Pierre PEROT & Jules PATOUX

De "Moulin de Grogneaux", op de grens met Tamines, was een graanwatermolen die in 1138 werd gebouwd door de abdij van Floreffe. In de 19de eeuw groeide hij  uit tot een industriële bloemmolen. Op de bovenste oude prentkaart zien we op de voorgrond de voormalige sluiswachterswoning, met rechts daarachter het grote gebouw van de watermolen. De sluiswachterswoning bestaat nog, coördinatenn 50.451570, 4.608300, maar van het watermolengebouw is geen spoor meer te bekennen.

Leo VAN DER DRIFT, Den Haag

Bijlagen

Archives d'Etat à Mons, Notariat, liasse 4839, notaire Auguste Misonne, acte du 9 avril 1819, n° 41. Location du moulin d’Auvelais par F.J. Bauloye et Rosalie Demanet d’Heppignies.

Par devant Auguste Joseph Misonne, notaire à Fleurus,
Fut présent mr Louis Joseph Hanolet, docteur en médecine, domicilié à Fleurus, lequel a donné à bail et loyer pour 9 années entières et consécutives qui prendront cour le 1 mai 1819, pour finir à pareille époque en 1828, sans que reconduction tacite puisse avoir lieu, au sieur François Joseph Bauloye et Rosalie Demanet, son épouse, meunier, demeurant à Gommeroux, sous la commune d’Heppignies, cette dernière autorisée spécialement de son marie à l’effet des présentes, à ce présent et acceptant, prenant pour eux pendant ce temps, un moulin à eau faisant du blé farine, avec tous les bâtiments servant d’habitation au meunier, écuries, étables, deux granges, et appendices et dépendances, sur 14 hectares 10 ares ou environ 15 bonniers de prés, prairies et terres labourables ; le tout situé en la commune d’Auvelais, province de Namur, bien connu des acceptants qui n’en demandent pas une plus ample désignation et qui s’en contentent de la quantité de terrain avant désignée, dont le plus ou le moins sera leur profit ou leur perte.
Desquels moulin et bâtiments et biens mondit sieur Hanolet s’oblige de faire jouir les preneurs pendant les dites neuf années.
Ce bail est fait à charge par les preneurs qui s’y obligent solidairement :
De payer les droits et frais auxquels le  présent bail donnera ouverture et notamment le cout d’une grosse à délivrer au sieur bailleur.
Les preneurs seront tenus d’entretenir les terres et prés dans leurs limites et rayons, les cultiver et fumer suivant les meilleurs usages adoptés par les bons cultivateur du canton, y mettre chaque année la quantité de chaux jugée nécessaire.
Les preneurs ne seront aucunement tenus à (un mot effacé par l’eau) des saisons pour ensemencer les terres, soit en grains d’hiver, soit en grains de mars ou de les laisser en jachères, mais comme à leur entrée en jouissement, ils pourront ensemencer quatre hectares 70 ares de marlage ou 5 boniers environ, il est conditionné qu’ils devront à leur sortie laisser pareille quantité de terrain à la faculté du fermier suivant ou du propriétaire pour en (mots effacés par l’eau) qu’ils jugeront convenir.
Les preneurs pourront couper en saison les bois aquatiques le long du ruisseau, sans pouvoir les dégrader, ils pourront élaguer les branches de bois de haute futaie, mais ne pourront les abattre, en considération de quoi ils seront tenus de planter des pieux de saules et d’autres bois aquatiques pour soutenir les rives le long des digues et ruisseaux.
Les preneurs seront tenus de rendre à leur sortie toutes les machines de moulin, roues, rouages, et pignons, meules et tous les meubles servant à son activité et à son utilité, quelqu’ils soient et puissent être dans l’état qu’il les aura aussi remis à son entrée en jouissance, à quel effet, il sera fait un état estimatif avant la jouissance, pour en être également fait à sa sortie sous cette condition, ils en paieront la déchéance, s’il y en a pour lors, comme ils recevront du propriétaire le prix du mieux value en cas d’amélioration.
Que si toutefois les prisures appartiennent au meunier actuel, le sieur Joseph Crahaut, les repreneurs seront tenus de les lui payer, pour les recevoir de celui qui lui succéderont à leur sortie.
Pendant le cours du présent bail et sans aucune réduction du prix de leurs fermages, les preneurs paieront chaque année toutes contributions directes et indirectes ou à mettre sur lesdits moulins, bâtiments et biens, ainsi tout emprunt forcé, tout autre taxe quelconque sous quelle que dénomination que ce puisse être – et quand bien même par ce texte -  le propriétaire serait appelé à les supporter, toutes les réparations audit bâtiment que  X comme sous le nom de locatives à faire aux bâtiments loués pendant le cours du présent bail, demeurant à la charge des preneurs qui devront les relivrera à la fin du bail dans un bon état.
Dans le cas que les preneurs négligeraient de faire les réparations nécessaires auxdits moulin, bâtiments, et accessoires, le rendeur aura droit de faire faire une visite par experts à dénommer d’office pour obliger les preneurs à faire toutes les réparations qui seront jugées nécessaires par les dits experts, ne fut ce que le propriétaire trouverait plus avantageux de les faire faire à leurs frais sans avoir à cet  égard besoin d’autres autorisations des tribunaux et devront les partie s’en tenir uniquement au procès-verbal qui aura été fait par visite.
Les preneurs seront tenus de faire balayer au moins une fois par an toutes les cheminées des bâtiments loués, ne pourront permettre à qui que ce soit d’autres, soit dans les écuries, granges, greniers ou remises qu’avec des lanternes bien et dument fermées, ils demeureront responsables de tous évènements résultants de sa négligence ou défaut de surveillance à cet égard.
Il est conditionné que les preneurs seront tenus de payer cette années deux tiers de toutes  les contributions dont les biens loué sont sujets ou cotisées contre le fermier sortant un tiers pour en être fait de même à leur sortie.
Comme les preneurs auront à leur entrée en jouissance, toutes les pailles à provenir de la récolte de cette année, tant blancs grains que marsages, de toutes les terres comprises dans le présent bail, il est conditionné qu’ils devront aussi les laisser à leur sortie, soit au profit du propriétaire, vu u du nouveau fermier entrant, au choix du bailleur.
Les preneurs seront tenus de convertir en fumier toutes les pailles à provenir de leur culture, hors celles qui sont nécessaires à l’entretien des toitures des bâtiments sous peine d’un dédommagement de 40 cent pour chaque botte distraite à un autre usage que ceux-ci-dessus.
Les preneurs devront refournir toutes les prairies bien closes, en état de jouissance et de sureté à leur sortie, étant censés être en cet état à leur entrée en jouissance.
Arrivant par le considérable dans les dépouilles à provenir des terres formant la présente location par orages, fourragements de gens de guerre ou autres malheureux accidents, en tel cas modération sera faite, conformément à ce qui sera prescrit par les dits expertises.
Arrivant aussi que les bâtiments ou l’une ou l’autre des granges affermées viendraient à être incendiées, soit en totalité ou ne partie seulement, le bailleur ne sera pas obligé de les faire re bâtir.
Les parties auront la faculté réciproque de résilier le présent bail pour la première fois du premier mai qui suivra cet évènement sans aucune indemnité de non jouissance. Cependant il sera libre aux preneurs, s’ils le trouvent convenir de continuer le bail sous les mêmes clauses, conditions et rendages que de la totalité des objets ci-dessus affermés existants.
Les preneurs ne pourront en aucun temps pendant le bail et consentement expres et par écrit du propriétaire.
Ce bail est fait en outre moyennant un rendage annuel de 945 florins des Pays Bas ou 2.000 francs qui s’y obligent solidairement par les présentes de payer et rendre chaque année en mains et au domicile du sieur Hanolet, en deux paiements, savoir, la moitié le premier janvier 1820 et l’autre moitié restant le premier mai suivant, pour être ainsi continué d’années à autres jusqu’au 9 rendages accomplis. Le tout en bonnes espèces d’or ou d’argent (…)
Les preneurs affectent et obligent hypothécairement sous la solidarité étant exprimée :
1. Deux (?) hectares 12 ares de terres environ (9 mesures), sis à l’endroit dit les Amoudries sous Wanfercée Baulet, tenant au baty, à Lepage, à Bauthier, et à Parmentier.
2. Soixante dix ares environ (trois mesures) de terre au Bosquet Chenoy sous Heppignies, tenant au chemin, à la veuve George, à Jean-Joseph Vendémiaire et aux Pauvres d’Heppignies.
3. Finalement, finalement 94 ares ou 1 bonnier situé sous Heppignies, campagne en dessous du bourrelier, tenant aux fermes de Duvieusart et Vendémiaire, appartenant aux sieurs Parmentier, tous lesquels biens appartiennent en communauté aux preneurs qui déclarent n’être grevés d’aucune hypothèque, ni légale, ni conventionnelle. (…)

Dont acte, fait et passé à Fleurus au domicile dudit sieur bailleur l’an 1819 le 9 avril en présence de Pierre Joseph Dusart, chainetier, et Hubert Joseph Cantiniaux, cultivateurs, tous deux domiciliés à Fleurus, témoins.

----------------

Mon arrière grand-mère est Demanet Marie Barbe, épouse de Patoux Jules, né en 1835. Leur fils Patou Jules, °1864 (mon grand-père) époux de Bauloye Clémence. Le couple Bauloye et Demanet figure sur ma généalogie .
Jules Patoux, Heppignies (fils de Jules Patoux, né en 1891) - 18.08.2013.

----------------

Literatuur

Archives d'Etat à Mons, Notariat, liasse 4839, notaire Auguste Misonne, acte du 9 avril 1819, n° 41. Location du moulin d'Auvelais par F.J. Bauloye et  Rosalie Demanet d'Heppignies.
Philippe Vandermaelen & Dr. Meisser, "Dictionnaire géographique de la province de Namur", Bruxelles, 1832, p. 13-14.
Mailbericht Leo van der Drift, Den Haag, 21.10.2014.

Overige foto's

<p>Moulin de Grogneaux</p>

Oude prentkaart (coll. Jean Dufornier)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 12 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens